Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 1 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-26.687
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait l'acquisition auprès de la société Les Halles foréziennes d'un mobil-home ; que prétendant avoir indiqué lors de la vente qu'elle entendait y passer l'hiver, le temps de la construction de sa maison d'habitation, et soutenant que ce mobil-home, insuffisamment isolé, n'était pas conforme à l'usage auquel elle le destinait, elle a fait assigner son vendeur en réparation du préjudice ainsi subi ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation de conseil ne trouve à s'appliquer qu'en fonction des éléments d'appréciation fournis par l'acquéreur, retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle a porté à la connaissance du vendeur le fait qu'elle ait entendu acquérir un mobil-home à d'autres fins que celles normalement réservées à cet équipement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur professionnel lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de lui fournir toute information lui permettant d'apprécier l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Les Halles foréziennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Halles foréziennes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
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