L' espèce suivante est assez particulière, en ce sens que le permis avait été annulé, puis remis en vigueur, tout en ayant entre temps encouru la péremption.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
Arrêt n° 4148.
27 juin 2006.
Pourvoi n° 05-82.876.
Statuant sur les pourvois de :
- Mxxxx Philippe,
- Bxxxx Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 avril 2005, qui pour infractions au code de l'urbanisme, les a respectivement condamnés à 600 000 euros et 300 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation de Philippe Mxxxx, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 à L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe Mxxxx coupable pour les faits relatifs au bâtiment H et l'a condamné à une amende de 600 000 euros ;
"aux motifs que :
« attendu que les faits de construction sans permis de construire ou en non-conformité au permis de construire (ce qui équivaut pour les non conformités à une construction sans permis de construire) doivent s'apprécier à la date à laquelle les faits sont commis ;
«que la délivrance d'un permis de régularisation ou la remise en vigueur d'un permis annulé au moment des faits (contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui, pour entrer en voie de relaxe, a énoncé que l'arrêt du 22 février 2002 privait de base légale les poursuites relatives aux infractions concernant le bâtiment H), est sans incidence sur la culpabilité mais est seulement de nature à interdire le prononcé d'une mesure de restitution
* SUR LA CONSTRUCTION DU BATIMENT H
* Sur l'élément matériel de l'infraction
* Attendu que la construction du bâtiment H a été autorisée par un permis global initial 138 88 D 0 108 du 9 décembre 1988 autorisant la construction de quatre bâtiments (E. F. G. H.) et cinquante cinq logements, pour une surface hors oeuvre nette de 5 853 M2 et une surface hors oeuvre brute de 9,539 M2 ;
« que le 24 mai 1989, ce permis a fait l'objet d'un premier modificatif n°138 89 D 0 09 MI autorisant la suppression d'un logement et la suppression de 30 M2 ;
* que par arrêté du 7février 1990, le maire a annulé le permis
* que par arrêté du 28 septembre 1990, le maire l'a remis en vigueur,-
* que le 5 décembre 1991, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de l'arrêt remettant en vigueur le permis -
« que le 3 mars 1994, le maire a délivré un nouveau permis qualifié de modificatif, portant le numéro 93 D 0094 autorisant, pour le bâtiment G, la création de quatre appartements et, pour le bâtiment E, une augmentation de la surface des parkings et une modification des détails architectoniques et façades ;
« que le 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat, statuant sur les recours formés contre le jugement du Tribunal administratif du 5 décembre 1991 (ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté du 28 septembre 1990 ayant remis en vigueur le permis initial), a, dans son article 2, annulé le jugement du tribunal administratif du 5 décembre 1991 et l'arrêté du 28 septembre 1990, de sorte que le permis, annulé par l'arrêté du 7 février 1990, n'était plus valide à compter du prononcé dudit arrêt ;
* que le 14 juillet 2000, le maire a délivré un permis en régularisation
* que le 29 mars 2001, ce permis en régularisation a été annulé par le tribunal administratif par jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 13 janvier 2003) ;
« que le 22 février 2002, le conseil d'Etat, statuant sur la tierce opposition formée par la SCI contre l'arrêt du 9 juillet 1997, après avoir donné acte aux associations requérantes, A et B, de leur désistement quant à leur recours formé contre le jugement du tribunal administratif du 5 décembre 1991 ayant rejeté leur recours contre l'arrêté du 7 février 1990 (ayant annulé le permis), et celui du 28 septembre 1990 (l'ayant remis en vigueur) a, dans son article 3, déclaré non avenu l'article 2 de la décision du 9 juillet 1997 (ayant annulé le jugement du 5 décembre 1991 et l'arrêté du 28 septembre 1990 ayant remis en vigueur le permis annulé par le maire le 7 février 1990), ce qui a eu pour effet, à supposer que ledit permis ne soit pas atteint par la péremption invoquée par le ministère public et la direction départementale de l'équipement, de redonner vigueur au permis initial ;
« qu'il se déduit de la succession de ces décisions municipales et juridictionnelles, que le permis 108 du 9 décembre 1988 a perdu sa validité entre les deux décisions du conseil d'Etat, soit du 9 juillet 1997 au 22 février 2002» ;
"alors que, de même que les actes annulés pour excès de pouvoir par la juridiction administrative sont réputés n'être jamais intervenus, de même la décision finalement validée, après le prononcé, d'une première annulation, est censée avoir toujours existé ; qu'ainsi, en jugeant -contrairement au tribunal correctionnel qui avait estimé que la décision du conseil d'Etat du 22 février 2002 ayant validé le permis de construire du bâtiment H, avait privé de base légale les poursuites relatives aux infractions concernant ce bâtiment au regard de l'arrêt d'annulation précédent du conseil d'Etat du 9 juillet 1997 - que la remise en vigueur du permis litigieux par l'effet de l'arrêt du conseil d'Etat du 22 février 2002 ,ayant déclaré « nulle et non avenue » la disposition "d'annulation du précédent" arrêt du 9 juillet 1997, est sans incidence sur la culpabilité mais est seulement de nature à interdire le prononcé d'une mesure de restitution », la cour d'appel a méconnu le principe du caractère rétroactif des décisions d'annulation des juridictions administratives et violé les articles L. 421-1, L. 480-1 à L 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation de Philippe Mxxxx, pris de la violation des articles L. 421-15, L. 480-4 et R. 421-32 du code de l'urbanisme, 123-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Mxxxx coupable du délit de construction sans permis et l'a condamné en répression, à une amende de 600 000 euros ;
"aux motifs que : «comme le soutiennent la direction départementale de l'équipement et le ministère public, le permis initial était de surcroît périmé ; que ceux-ci font valoir en effet que la construction des trois premiers bâtiments a été achevée au milieu de l'année 1995, que la construction du bâtiment H n'a commencé qu'au milieu de l'année 1997, alors que le permis était périmé depuis l'été 1996 ; que Philippe Mxxxx soutient de son côté que c'est à l'administration qui l'invoque d'apporter la preuve de la péremption ; (..) Que, en droit l'article R. 421-32, alinéa 1, du code de l'urbanisme dispose "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de 2 ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ; il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à un an " ; que la circonstance qu'un permis fasse ou ait fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif n'est pas de nature à suspendre ou à interrompre le délai de péremption du permis ; qu'une décision annulant un permis de construire n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption du permis, lorsque celui-ci était périmé avant son annulation par la juridiction saisie ; que seuls sont susceptibles d'interrompre le délai de péremption des travaux significatifs de la reprise du chantier ; que si tel est le cas de travaux de terrassement suivis aussitôt, comme en l'espèce, de travaux de construction, encore faut-il que lesdits travaux soient effectués dans le délai ; qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2001 ( qui statuait sur le recours formé par la SCI contre l'arrêté interruptif de travaux du préfet) que dans ses écritures, le gérant de la SCI (Mxxxx) avait indiqué que la construction des bâtiments E. F. G. était terminée depuis les 2 avril 1994 et 18 juillet 1995 ; que la défense ne conteste pas s'être exprimée ainsi mais soutient qu'il s'agit d'une erreur de sa part ; qu'elle fait valoir notamment que les bâtiments E. F. G. n'ont pas été édifiés dans l'ordre alphabétique, le bâtiment F ayant été terminé en mars 1997, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception des travaux du bâtiment F dressé le 7 mars 1997 produit à l'issue de la procédure d'instruction; que ledit procès-verbal n'apporte aucun élément certain et probant sur la date à laquelle les travaux afférents au bâtiment F ont été terminés ; qu'il convient de relever qu'il a été établi au moment où se négociait la vente des parts sociales à Philippe Mxxxx et à la société C - qu'il ne peut être exclu qu'il ait été fait tardivement en vue de la vente ; que les éléments comptables produits par la défense qui consistent en des listings informatiques établis selon elle par la SCI avant la vente des parts sociales, outre qu'ils ne sont pas signés, ne permettent pas davantage de connaître la date des travaux ; que les quelques factures produites démontrent les sommes dues à certaines entreprises sans que la date des travaux ne soit précisée ; qu'il est significatif de constater à cet égard, pour ne citer qu'un exemple, qu'une facture établie par Cegelec le 17 mars 1997 mentionne des travaux pour le bâtiment G, alors qu'il n'est pas discuté que ce bâtiment était terminé depuis 1995 ; qu'il convient en revanche de relever que : - dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1996, il est noté : «concernant les travaux monsieur Exxxx confirme quelques dates importantes au-delà desquelles les permis de construire risquent d'être remis en cause par la mairie. * bâtiment I date limite des fondations a réaliser pour juin 1997,- Ce bâtiment fait partie d'un permis global incluant également les bâtiments E-F et G dont les travaux seront terminés en juin 1996. Compte tenu des délais de terrassements et de coulage des fondations, le démarrage de ce bâtiment doit être envisagé en février 1997 afin d'éviter plus d'un an d'interruption de chantier» ; que la SCI elle-même, devant le tribunal administratif, à l'occasion du recours formé contre l'arrêté interruptif de travaux, ainsi qu'il résulte du jugement du 14 juin 2001, a soutenu que le permis initial était devenu caduc ; Bxxxx, le maître d'oeuvre, entendu le 3 décembre 1997, a déclaré : «je bénéficie d'un contrat pour la réalisation de deux bâtiments dans la propriété Y... avec la SCI Z... dont monsieur Philippe Mxxxx est le gérant. Nous avons passé ce contrat le 20 juin 1997. Actuellement, deux entreprises ont commencé les travaux. Il s'agit de la société D de Cagnes-sur-Mer pour ce qui est du terrassement et de l'entreprise E pour le gros oeuvre "; lors de sa première comparution devant le juge d'instruction , il a précisé qu'il avait été missionné par Mxxxx pour conduire les travaux des bâtiments H et I le 17 septembre 1997, que Joseph Rxxxx, président de l'association F, est allé le 24 septembre 1997 à la gendarmerie pour signaler que des travaux de terrassement étaient en cours ; les gendarmes se rendant sur place, constataient effectivement que des travaux de terrassement étaient en cours ; la mairie contactée leur ayant toutefois indiqué que les permis modificatifs du 1er février 1989 et du 3 mars 1994 autorisaient la construction, ils ne dressaient pas procès-verbal d'infraction, que le même Rxxxx a alors écrit au procureur de la République le 25 octobre 1997 en ces termes : "Votre lotissement est mitoyen de l'ensemble immobilier Y... construit par la SCI Z.... plusieurs de nos coloris sont directement concernés par la construction en cours de deux immeubles à proximité immédiate. L'arrêtarrêt du Conseil d'état du 9 juillet 1997 a jugé illégaux les arrêtés de permis de construire. Or non seulement la majorité des bâtiments sont construits, mais les travaux d'une nouvelle tranche des permis annulés ont démarré en septembre. A notre grande surprise, M. Axxxx, maire de la commune X... n'arrête pas les travaux, mais prétend par écrit qu'un P. C modificatif du 3 mars 1994 serait valide et devenu définitif... Pendant ce temps, les entreprises travaillent à un rythme très soutenu afin de nous mettre une fois de plus devant le fait accompli" ; que Jacques Lxxxx, s'est présenté à la gendarmerie le 27 octobre 1997 pour déposer plainte à la suite de la reprise des travaux, en déclarant : "il y a quelques années, un ensemble immobilier au nom de Y... a vu le jour non loin de chez moi. J'indique que celui-ci est mitoyen avec mon terrain. Dans un premier temps, plusieurs bâtiments ont été construits. Les travaux se sont interrompus pendant environ un an. Depuis un mois (soit en septembre 1997), ces travaux ont recommencé, une grue a été installée, et du terrassement a été effectué à l'explosif j'ai lu dans le journal "Nice-Matin " que le permis de construire initial avait été annulé" ; que ces déclarations précises et concordantes, émanant de voisins proches, établissent que les travaux. y compris ceux de terrassement, ont commencé en septembre 1997, soit postérieurement au mois de juin 1997, date à partir de laquelle la S.C.I elle-même considérait que la péremption était acquise, selon les précisions apportées par monsieur Exxxx, lors de l'assemblée générale du 30 avril 1996 ; que si Philippe Mxxxx soutient que les travaux ont commencé en mai 1997, c'est bien évidemment pour pouvoir prétendre qu'il a commencé les travaux du bâtiment avant l'arrêt du Conseil d'Etat, ce qui n'est manifestement le cas ; qu'il résulte de ce qui précède que les travaux du bâtiment H ont été exécutés sans permis de construire, le permis initial et les permis modificatifs les autorisant non seulement n'étaient plus valides mais étaient devenus caducs» ;
"et que «la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que même si la requête des associations de défense tendant à l'annulation des arrêtés municipaux n'avait pas été communiquée à la SCI dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêtarrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1997 et que ledit arrêt n'a pas été notifié à celle-ci, ce qui lui a permis de former une tierce opposition jugée recevable, ledit arrêt a fait l'objet d'une large publicité ; que Philippe Mxxxx, principal intéressé, ne peut être suivi dans son argumentation selon laquelle il aurait été totalement abusé par les vendeurs qui lui auraient laissé entendre que les permis étaient définitifs et qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt qu'au mois de septembre "par des tiers"; que la décision rendue par la cour d'appel de Paris, qui a condamné les vendeurs pour réticence dolosive, contrairement à ce qu'avait fait le tribunal, ne lie aucunement la Cour; qu'il convient de relever en effet : que maître Oxxxx qui était le conseil de la SCI avant la vente des parts sociales était également celui de Philippe Mxxxx ; qu'il a nécessairement informé ce dernier des problèmes concernant les permis, ce qui, sans nul doute, indépendamment des difficultés financières rencontrées par les vendeurs, explique la vente des parts sociales au prix symbolique d'un franc ; qu'il est écrit dans le protocole d'accord signé le 26 février 1987 : "l'investisseur déclare avoir parfaite connaissance de l'opération, avoir pu examiner sur place la comptabilité de la SCI, avoir reçu réponse à ses questions et obtenu tous justificatifs demandés. En conséquence, il renonce expressément à tous recours de quelque nature que ce soit, contre les cédants au titre de tous litiges ou contentieux concernant la SCI Z..."; que dans l'acte de vente du 15 décembre 1989, on peut lire «l'acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance de l'ensemble des documents et conventions régissant ladite zone d'aménagement concerté et dispense le notaire associé soussigné de le relater davantage aux présentes. L'acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance de d'ensemble des dossiers et pièces de procédures ayant trait aux recours dont ont fait d'objet, tant la création de la ZAC ci-dessus, que le permis de construire susvisé ainsi que les précédents permis de construire. L'acquéreur dispense expressément le notaire associé soussigné de rapporter aux présentes l'analyse de ces procédures et de leur situation actuelle et déclare vouloir en faire son affaire personnelle, le tout à la décharge pleine et entière du vendeur dans les droits desquels il sera purement et simplement subrogé . II est précisé en tant que de besoin que le prix de vente ne comprend pas les taxes et redevances fiscales liées aux constructions envisagées par l'acquéreur ni les dépenses additionnelles qui pourraient être liées aux nouveaux permis de construire déposés par le vendeur et à la ZAC du domaine Z...» ; qu'il n'est pas concevable qu'un professionnel de l'immobilier, tel que Philippe Mxxxx, ne se soit pas renseigné sur le caractère définitif ou non des permis et des décisions administratives intervenus, notamment du jugement du tribunal administratif du 5 décembre 1991 ; que la circonstance que la direction départementale de l'équipement dans le procès-verbal constatant les terrassements n'ait pas fait état de l'arrêt du Conseil d'Etat est inopérante ; qu'alors que cette juridiction venait d'énoncer que la création de la ZAC était illégale et qu'aucun permis ne pouvait être délivré dans cette zone, le maire, qui venait ainsi d'être censuré, était bien la dernière personne à laquelle il convenait de s'adresser pour émettre un avis sur les conséquences de l'arrêt de 1997 quant aux permis délivrés postérieurement aux arrêtés de 1990 ; qu'au demeurant, les travaux ont commencé avant la réception de l'avis erroné du maire ; que si Philippe Mxxxx avait été réellement de bonne foi, il ne se serait pas empressé de faire effectuer rapidement les travaux, aussitôt après l'arrêt du Conseil d'Etat, comme l'a souligné Rxxxx ; qu'il se serait ensuite plié à l'arrêt interruptif de travaux du préfet, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il est clair qu'il a, comme le précédent gérant, réussi à provoquer le désistement des associations, à l'origine du «coup de théâtre» de l'arrêt du Conseil d'Etat de 2002 ; qu'il en résulte que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a commis les faits reprochés ; que Philippe Bxxxx a reconnu qu'il avait interrogé, Philippe Mxxxx sur la validité des permis H et I et que celui-ci lui avait produit le courrier du maire de la commune X... du 13 octobre 1997 ; qu'il a déclaré au juge d'instruction : "vous me présentez le permis modificatif de 199, il est évident que si les permis initiaux ont été anéantis par la décision du conseil d'Etat, ce permis modificatif n'est pas suffisant pour autoriser la construction de l'immeuble H , ajoutant, en contradiction avec ce qui précède, qu'il ignorait la décision du Conseil d'Etat ; que sur question du juge relevant cette contradiction il a déclaré : « C'est peut-être de la naïveté de ma part, je ne savais même pas que le permis de 199 était un modificatif qui ne concernait par le bâtiment E et G » ; que ce prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a même pas regardé le permis modificatif présenté comme autorisant la construction et invoquer une erreur de droit ; que sa mauvaise foi est également parfaitement démontrée ; qu'il en va de même pour Jean-Claude Pxxxx, dont la responsabilité est cependant bien moindre ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'infraction reprochée étant caractérisée en tous ses éléments, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits reprochés en ce qui concerne le bâtiment H »;
"alors que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Philippe Mxxxx avait eu conscience de faire édifier le bâtiment H tandis que le permis était périmé, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Sur le moyen unique de cassation de Jean-Claude Bxxxx,
pris de la violation des articles L. 160-4, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 122-3 du code pénal, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Claude Bxxxx coupable d'infractions aux règles de l'urbanisme et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que la construction du bâtiment H, constatée par le procès verbal d'octobre 1998, a bien été édifiée sans permis de construire, le permis initial et, par voie de conséquence, les deux permis modificatifs n'étant plus valables au moment des faits reprochés ; qu'ainsi que le soutiennent la DDE et le ministère public, le permis initial était, de surcroît, périmé en application de l'article R. 421 32, alinéa 1, du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'un permis fasse l'objet d'un recours devant le tribunal administratif n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption ; que les travaux ont commencé en septembre 1997 ; qu'à cette date, la péremption était acquise ; que Jean Claude Bxxxx a reconnu avoir interrogé Philippe Mxxxx sur la validité des permis H et I et que celui ci lui avait produit le courrier du maire de la commune X... en date du 13 octobre 1997 et a admis que le permis modificatif de 1994, concernant les bâtiments E et G, était insuffisant pour autoriser les travaux de construction du bâtiment H ; qu'il ne peut soutenir sérieusement qu'il n'a pas regardé le permis modificatif présenté comme autorisant la construction et invoquer une erreur de droit ; que sur les travaux relatifs au bâtiment I, autorisés par le permis du 1er février 1989, les prévenus soutiennent qu'ils n'ont pas pu se conformer au permis initial qui n'était pas conforme à la législation pour l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées ; que, toutefois, le permis initial lui aussi était caduc, les travaux n'ayant pas été mis en oeuvre dans le délai de deux ans, mais seulement en septembre 1997, peu important « au regard de la culpabilité » que cet élément n'ait pas été relevé par le procès verbal de poursuite ; que même si les poursuites ne concernent qu'une partie des travaux, il n'est pas inutile de rappeler que c'est tout le bâtiment qui a été édifié irrégulièrement ; que ni Philippe Mxxxx, ni Jean Claude Bxxxx, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient l'ignorer ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés en ce qui concerne le bâtiment H, l'élément intentionnel est caractérisé pour les trois prévenus ;
"alors que, d'une part, les poursuites étant fondées sur le constat des travaux après annulation du permis de construire du bâtiment H et pour non respect des prescriptions du permis du bâtiment I, la cour d'appel ne pouvait fonder la culpabilité pénale sur la caducité des permis de construire tout en constatant que la caducité des permis ne résultait pas du procès verbal des poursuites, méconnaissant ainsi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a droit à être informée dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ;
"alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'erreur de droit et l'absence d'intention délictuelle de Jean Claude Bxxxx ne résultait pas de la complexité de la situation juridique ayant donné lieu à un abondant contentieux judiciaire et à la décision du Conseil d'Etat en date du 22 février 2002 qui, statuant sur la tierce opposition de la SCI Z..., a, comme l'ont jugé les premiers juges, validé le permis de construire du bâtiment H et privé les poursuites de base légale, Jean Claude Bxxxx n'ayant pas participé à la mission d'obtention des permis de construire et étant intervenu sur le chantier que postérieurement à la délivrance du permis initial ;
"alors que, de troisième part, en refusant, contrairement aux premiers juges, de tenir compte de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2002 qui, sur la tierce opposition de la SCI Z..., avait annulé sa précédente décision du 9 juillet 1997 et validé le permis de construire du bâtiment H, privant ainsi de base légale les poursuites relatives à ce bâtiment, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la décision du Conseil d'Etat ;
"alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, s'agissant des travaux relatifs au bâtiment I, la surface d'origine totale de 14 000 m² n'avait pas été dépassée, la surface créée étant de 12 888 m², la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, pour la réalisation d'un ensemble comportant neuf immeubles, six villas et une maison de gardien, le maire de la commune X... (Alpes Maritimes) a délivré, notamment, le 9 décembre 1988, à la société G, un permis de construire les bâtiments désignés par les lettres E, F, G et H ; que le maire a rapporté ce permis par arrêté du 7 février 1990 puis l'a remis en vigueur par une nouvelle décision du 28 septembre 1990 ;
Que ce dernier arrêté a été annulé par un arrêtarrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997 ; que, statuant sur la tierce opposition formée par la société civile immobilière Z..., venue aux droits de la société G, le Conseil d'Etat, par arrêt du 22 février 2002, a annulé sa précédente décision ;
Attendu que, pour déclarer Philippe Mxxxx, gérant de la société Z... depuis mai 1997, et Jean Claude Bxxxx, architecte, coupables d'avoir construit le bâtiment H sans permis, l'arrêt retient, notamment, qu'entre les deux décisions précitées du Conseil d'Etat, le permis délivré le 9 décembre 1988 avait perdu sa validité et qu'en conséquence les opérations de construction, constatées par procès verbal du 26 octobre 1998, ont été réalisées sans autorisation ; que les juges ajoutent que Philippe Mxxxx, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer, en mai 1997, l'existence de la procédure en cours devant le Conseil d'Etat, même s'il n'y était pas partie, et que sa mauvaise foi est établie par l'empressement mis à commencer les travaux après la décision administrative ainsi que par le fait de n'avoir pas respecté un arrêt interruptif du préfet ; qu'enfin, ils relèvent que Jean Claude Bxxxx a interrogé Philippe Mxxxx à propos de la validité des permis de construire et que celui ci lui a montré une lettre du maire qui écrivait notamment que les permis initiaux avaient été anéantis par la décision du Conseil d'Etat ;
Attendu que, par ailleurs, pour déclarer les deux mêmes prévenus coupables d'avoir construit le bâtiment I sans respecter les termes de l'autorisation accordée et en méconnaissance de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, l'arrêt constate que l'inobservation des prescriptions du permis, délivré le 1er février 1989, annulé puis remis en vigueur par arrêté du 31 décembre 1990, a abouti à la création excédentaire de 585,42 m² de surface hors oeuvre brute et de 206,63 m² de surface nette, ce qui a permis la réalisation d'un profit supplémentaire ; que les juges ajoutent que les travaux ont été entrepris alors que le permis de construire se trouvait périmé, en application de l'article R. 421 32 du code de l'urbanisme, la construction ayant commencé plus de deux années après que le permis initial avait été remis en vigueur par l'arrêté du 31 décembre 1990 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la question de la péremption du permis de construire a été contradictoirement débattue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;