Cet arrêt est commenté par :
- M. FOURMON, Gaz. Pal., n° 74, 2012, p. 20.
Conseil d'État
N° 344972
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
lecture du mercredi 16 novembre 2011
Vu, 1° sous le n° 344972, la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIEL ET TERRE, dont le siège est 105 rue de Croix à Hem (59510) ; la SOCIETE CIEL ET TERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 345003, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL POWERSOL, dont le siège est 1 rue de Gandren à Beyren Les Sierck (57570) ; la SARL POWERSOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3° sous le n° 345029, la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, dont le siège est Quartier Saint-Jean, Route nationale 7 à Saint-Andiol (13670) ; la SARL PROVENCE ECO ENERGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 4° sous le n° 345172, la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES, dont le siège est 41 ter boulevard Carnot à Saint Brieuc (22000) ; la SARL INITIATIVES ET ENERGIES LOCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 5° sous le n° 345200, la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno G, demeurant ..., la SARL AGRIOPALE SERVICES, dont le siège est 8 chemin du Bouvelet à Cucq (62780), la SARL DU PRE DU LOUP, dont le siège est 301 rue Evariste Dusannier à Cucq (62780), la SARL LES ECHARTS, dont le siège est 6 rue des Allées le Village à Hubersent (62630), l'EARL DU PRADON, dont le siège est situé Route nationale 15 à Gonfreville l'Orcher (76000) et la SARL AGRICOMPOST 80, dont le siège est 17 rue Madeleine à Buigny l'Abbé (80132) ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 6° sous le n° 345276, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GLC GREEN GEST, dont le siège est 4 rue Galvani à Paris (75838) ; la SOCIETE GLC GREEN GEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 7° sous le n° 345277, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AMS, dont le siège est 420 Vers Nivolas à Meyrie (38300) ; la SOCIETE AMS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 8° sous le n° 345278, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LR LAO, dont le siège est au lieu-dit Larlat à Saint-Clar (32380) ; la SARL LR LAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 9° sous le n° 345279, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAP VERT ENERGIE, dont le siège est 146 rue Paradis à Marseille (13006) ; la SOCIETE CAP VERT ENERGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 10° sous le n° 345319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 25 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC et la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, dont les sièges sont 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC et la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 11° sous le n° 345346, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE, dont le siège est 19 boulevard Edgar Quinet à Paris (75014), et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire unique de la SOCIETE GREEN HORSE, dont le siège est 16 rue Henri Turner à Toulouse (31000), de la SAS CALION, dont le siège est 1 chemin de la Jolie à Rothau (67570), de la SOCIETE JUKI ENERGIES SOLAIRES, dont le siège est 4 rue du Calvaire à Still (67190), de la SOCIETE SCHOPFF ENERGIE, dont le siège est 17 route de Neuve-Eglise à Dieffenbach-au-Val (67220), de la SAS EMMINGOTTER INVEST, dont le siège est 52 rue Principale à Saasenheim (67390), de la SOCIETE NTV, dont le siège est 2 rue Casimir Brenier à Grenoble (38000), de la SOCIETE ALTECH SOLAR, dont le siège est 4 rue André-Marie Ampère à Dessenheim (68600), du GAEC SHAEFFER, dont le siège est au lieu-dit Eckerspiel, 13 A rue du Monseigneur Vogt à Marlenheim (67520), de la SARL FOURNIER, dont le siège est 57 route de Nancy à Sarreguemines (57200), de la SOCIETE LYDAU, dont le siège est 27 rue Valentin Privé à Joigny (89300), de la SOCIETE BACH MULLER, dont le siège est 91 avenue du Général de Gaulle à Lorient (56100), de la SARL CGCF, dont le siège est au lieu-dit Convenant Gelard à Quemperven (22450), de la SOCIETE KIRUNA, dont le siège est Domaine de Fillon à Arlebosc (07410), de la SOCIETE RAFFALLI ENERGIES NOUVELLES 2, anciennement dénommée SOCIETE VESUBIE ENERGIE SOLAIRE, dont le siège est au lieu-dit Pernicaggio Caldaniccia à Sarrola Carcopino (20167), de la SOCIETE RABOURDIN ENERGIES, dont le siège est au lieu-dit Trascon à Ouanne (89560), de la SARL TECHNIQUE SOLAIRE, dont le siège est 2 rue Antoine Becquerel à Poitiers (86000), de la SARL DE LA FERME DU MOULIN, dont le siège est 430, impasse du Moulin à Bourneville (27500), de l'EARL DU DROUAIS, dont le siège est 24, rue de Dreux à Longnes (78980), de la SOCIETE THIERRY DE PAS, dont le siège est au lieu-dit Domaine à Bois-Guilbert (76750), de la SOCIETE GLC GREENGEST, dont le siège est 4 rue de Galvani à Paris cedex 17 (75838), de la SOCIETE PHOTOVOLT'ENERGIE, dont le siège est Actipôle, ZA du Gifard à Domloup (35410), de la SAS POITOU ENERGY, dont le siège est 1363 quai Marcel Dassault à Saint-Cloud (92210), de la SOCIETE ACCORD SOL, dont le siège est 36 route des Mottes à Saint-Jean-de-Beugné (85210), de la SOCIETE MEDITOURBE, dont le siège est quai des Tellines à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), de la SOCIETE SOURCE SOLAIRE, dont le siège est bâtiment 5C, quai Carriet, ZA des docks maritimes à Lormont (33310), de la SAS INCA CAPITAL DEVELOPPEMENT, dont le siège est 26/28 rue de Londres à Paris (75009), de la SOCIETE EMRAUDE SOLAIRE, dont le siège est 28 rue du Général Patton à Saint-Malo (35400), de la SARL EKORE, dont le siège est 103 rue de Sèvres à Paris (75006), de la SARL PROVENCE ECO ENERGIE, dont le siège est Quartier Saint-Jean RN 7 à Saint-Andiol (13670), de la SARL HUET, dont le siège est 50 rue Saint-Martin à Balaze (35500), de la SAS GAELILO, dont le siège est 29D boulevard Vaulabelle à Auxerre (89000), de la SOCIETE ABRICOTECH, dont le siège est 6 rue du professeur Philippe Maupas à La Chaussée Saint Victor (41260), de la SARL HELIO2, dont le siège est 67 avenue de la Paix à Issy-les Moulineaux (92130), de la SARL GAEM-AXIOME ENERGIE, dont le siège est 5 rue Bellevue à Aspach (68130), de la SOCIETE INTIC SARL, dont le siège est 146, rue de Lyon à Fegersheim (67640), de la SAS SUDELIO, dont le siège est 48 rue Eugène Freyssinet à Nîmes (30000), de la SOCIETE WINWATT AQUITAINE, dont le siège est 62 rue du Commandant Cousteau à Saint-André-de-Cubzac (33240), de la SOCIETE WINWATT LORRAINE, dont le siège est 66 rue de Woippy à Metz (57050), de la SARL LECUREUR, dont le siège est 19 rue du Château Girard à Courgains (72260), de la SAS ALTENEO, dont le siège est 30 avenue Casimir à Asnières (92600), de la SARL ALBERT SOLAIRE, dont le siège est 8 avenue de la Marne à Cholet (49300), de la SAS TERRE SOLAIRE, dont le siège est 1 rue des Chaumes à Saint-Marcel (27950), de la SARL OSERIS, dont le siège est 92 rue René Coty à La Roche sur-Yon (85000), de la SOCIETE VIVARAIS ENERGIES, dont le siège est 348 route Nationale 102 à Saint-Didier-sous-Aubenas (07200), de la SOCIETE TLC CONSULTING/LOIRENERGIES, dont le siège est LD BRE Marin à Noyant (49490), de la SOCIETE SOLARYS France, dont le siège est 342 boulevard des Reganats à Saint-Victoret (13730), de la SARL LUBERON SOLAIRE, dont le siège est 29/31 boulevard Charles Moretti à Marseille (13336), de la SOCIETE INNOV'ENERGIES, dont le siège est 2 rue de la Basse des Prés à Epinal (88000), de la SOCIETE LUCEOL, dont le siège est 4 rue de la Mégisserie à Millau (12100), de la SOCIETE GJL ENERGIES, dont le siège est 59 rue Etienne Bobo à Perpignan (66000), de la SOCIETE KetP SOLAR, dont le siège est 352 chemin de la Brillante à Saint-Just (34400), de la SARL SIMORRE RENOVATION, dont le siège est rue du Midi à Simorre (32420), de la SOCIETE HELIOS DEVELOPPEMENTS, dont le siège est 36 rue Paul Cézanne à Mulhouse (68200), de la SARL DUBECQ ET FILS, dont le siège est route de Pau à Saint-Sever (40500), de la SAS SOLYOS, dont le siège est 2 avenue Madeleine Bonnaud à Venelles (13770), de la SOCIETE CAPVENT, dont le siège est à Ambricourt (62310), de la SOCIETE MATHIEU LETIERCE, dont le siège est 321 route de Vannier à Saint Aignan sur Ry (76116), de la SOCIETE AUTAN SOLAIRE, dont le siège est ZA Les Monges à Deyme (31450), de M. Dominique T, demeurant ..., de M. et Mme Etienne et Anne I, demeurant ..., de M. Elian J, demeurant ..., de Mlle Céline K, demeurant ..., de M. Pierre L, demeurant ..., de M. François M, demeurant ..., de Mme Magalie N, demeurant ..., de M. Régis O, demeurant ..., de M. Charles P, demeurant ..., et de M. Alain Q, demeurant ... ; l'ASSOCIATION ECOLOGIE SANS FRONTIERE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 12° sous le n° 345356, la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick F, demeurant... ; M. F demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 13° sous le n° 345423, la requête, enregistrée le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA HELEXIA et la SAS HELEXIA SOLAR 1, dont les sièges sont 64 boulevard de Cambrai à Roubaix (59100) ; la SA HELEXIA et la SAS HELEXIA SOLAR 1 demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 14° sous le n° 345443, la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE JMA SOL, dont le siège est Toul Ar Zaout à Briec (29510) ; la SOCIETE JMA SOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 15° sous le n° 345445, la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS ENELIOS, dont le siège est 65 rue Mention à Amiens (80000) ; la SAS ENELIOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 16° sous le n° 345495, la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier D, demeurant ... et la SAS REMAPA ENERGIE, dont le siège est 8 rue du soleil d'or à Avancy (57640) ; M. D et la SAS REMAPA ENERGIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 17° sous le n° 345503, la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES, dont le siège est 15 rue Taitbout à Paris (75009) ; la SOCIETE SOLAIRE SAINT JACQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 18° sous le n° 345535, la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DOMELIO, dont le siège est 146 route de Montélier à Valence (26000) ; la SARL DOMELIO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 19° sous le n° 345553, la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VOL-V SOLAR, dont le siège est 1350 avenue Albert Einstein, PAT du Millénaire, Bâtiment II, à Montpellier (34000) ; la SOCIETE VOL-V SOLAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 20° sous le n° 345555, la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS ARTELEC, dont le siège est 23 route de Brou (28800) ; la SAS ARTELEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 21° sous le n° 345859, la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ENCASSOU, dont le siège est au lieu-dit Encassou à Ordan Larroque (32350), le GAEC DE BREUILS, dont le siège est au lieu-dit Breuils à Biran (32350), l'EARL DE HOUCHAS, dont le siège est au lieu-dit Houchas à Biran (32350), M. Daniel B, demeurant ..., la SARL JAPADE, dont le siège est la Bordeneuve de plaisance à Castin (32810), la SARL 2A2C, dont le siège est 11 impasse en Laise à Duran (32810), la SARL LES LANDES, dont le siège est à Sauviac (32300) et M. Henri C, demeurant ... ; la SARL ENCASSOU et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 22° sous le n° 345955, la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ENERPLAN, dont le siège est Le Forum Bât. B, 515 avenue de la Tramontane, Zone Athélia IV, à La Ciotat (13600) ; l'ASSOCIATION ENERPLAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 23° sous le n° 345956, la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège est 11 rue de la Baume à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 24° sous le n° 345957, la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL POUR LA DEFENSE DE LA PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, dont le siège est à Pourcet à Pellefigue (32420) ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL POUR LA DEFENSE DE LA PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 25° sous le n° 346484, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECO DELTA, dont le siège est ZI Athélia I, Bâtiment C, 420 rue des Mattes à La Ciotat (13600) ; la SOCIETE ECO DELTA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 26° sous le n° 346564, la requête, enregistrée le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE SOLAIRE INDEPENDANTS, dont le siège est 11 rue Quentin Bauchart à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE SOLAIRE INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 27° sous le n° 346587, la requête, enregistrée le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS, dont le siège est 7 avenue de la République à Paris (75011) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'EST DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 28° sous le n° 346605, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE AKUO ENERGY, dont le siège est 91 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE AKUO ENERGY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 29° sous le n° 346611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLAIRE DU GALION, dont le siège est au Galion à Trinité (97220), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SOLAIRE DU GALION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 30° sous le n° 346637, la requête, enregistrée le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DIRECT ENERGIE NEOEN, dont le siège est 33 avenue du Maine à Paris (75015) ; la SOCIETE DIRECT ENERGIE NEOEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 31° sous le n° 346657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME I, dont le siège est 12 rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME I demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 32° sous le n° 346658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME II, dont le siège est 12 rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME II demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 33° sous le n° 346659, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME III, dont le siège est 12 rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME III demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 34° sous le n° 346660, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME IV, dont le siège est 12 rue Blaise Pascal à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS PARC SOLAIRE PUY MADAME IV demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 35° sous le n° 346661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS LES QUATRE TERMES I, dont le siège est 100 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS LES QUATRE TERMES I demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 36° sous le n° 346662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS LES QUATRE TERMES II, dont le siège est 100 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SAS LES QUATRE TERMES II demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 37° sous le n° 346663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février et le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SAS LE FANGAS I, dont le siège est 100 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) ; la SOCIETE LE FANGAS I demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu, 38° sous le n° 346664, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE LE FANGAS II, dont le siège est 100 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LE FANGAS II demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 17 octobre 2011, présentées sous le n° 345955 par l'ASSOCIATION ENERPLAN ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée sous le n° 345956 par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée sous le n° 345957 par le SYNDICAT PROFESSIONNEL POUR LA DEFENSE DE LA PRODUCTION D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée sous le n° 346564 par l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE SOLAIRE INDEPENDANTS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée sous le n° 346611 pour la SOCIETE SOLAIRE DU GALION ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée sous le n° 346637 pour la SOCIETE DIRECT ENERGIE NEOEN ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
Vu la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 ;
Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;
Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2010-1499 du 7 décembre 2010 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SOCIETE SOLAIRE SAINT-JACQUES, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ECO DELTA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS SOLAIRE DU GALION et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SOCIETE SOLAIRE SAINT-JACQUES, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ECO DELTA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS SOLAIRE DU GALION et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie : Sous réserve du maintien des contrats en cours (...), l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ; que, par le décret attaqué du 9 décembre 2010, le Premier ministre a suspendu pour une durée de trois mois l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil, à l'exception, d'une part, des installations pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kilowatts et, d'autre part, de celles dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, sous réserve, pour ces dernières installations, qu'elles soient mises en service dans des délais qu'il a précisés ; qu'il a prévu qu'à l'issue de la période de suspension, les pétitionnaires dont la demande avait fait l'objet d'une suspension devraient présenter une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ;
Sur les interventions :
Considérant que M. Claude H, la SARL Ecosoleil, MM. Xavier R et Rémy S ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'avocat qui a présenté l'intervention de la SAS BBC Solar justifie d'un mandat spécial ; qu'ainsi les interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En ce qui concerne la base légale du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du dixième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée, alors applicables : Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, pris sur ce fondement : Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. (...) ;
Considérant que le Premier ministre tirait des dispositions du quatorzième alinéa précité de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 le pouvoir de suspendre par décret, partiellement ou totalement, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite notamment par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et d'organiser les conditions de cette suspension et de sa levée ; que, par suite et d'une part, le moyen tiré de ce que ces dispositions devaient être édictées dans les conditions prévues pour les arrêtés pris sur le fondement de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, le décret attaqué qui ne modifiait pas le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, n'avait pas à être pris en Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, que le décret pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du quatorzième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, d'une part, définir les catégories d'installations exceptées de la suspension prononcée, y compris en précisant les délais de mise en service permettant de conserver le bénéfice de l'obligation de conclure un contrat d'achat, et, d'autre part, prévoir que les installations pour lesquelles cette obligation était suspendue devraient faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement au réseau et perdraient ainsi le bénéfice des conditions d'achat antérieurement applicables ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le décret aurait illégalement soumis l'obligation d'achat à une condition non prévue par le premier alinéa de l'article 10 de la loi et serait entaché d'erreur de droit doivent également être écartés ;
En ce qui concerne les signatures et contreseings :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitu