albert.caston
N° 416635
ECLI:FR:CECHR:2018:416635.20180711
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jean Sirinelli, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BOULLOCHE ; LE PRADO, avocats
lecture du mercredi 11 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B...G..., expert, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'étendre la mission d'expertise relative aux causes et aux conséquences de désordres affectant l'étanchéité du bassin et la solidité des margelles du complexe aquatique de plein air situé chemin du Batardeau à Mirande, qui lui avait été confiée par une ordonnance du 30 juin 2014 du juge des référés de ce tribunal à la demande de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne. Par une ordonnance n° 1400911 du 20 septembre 2017, le juge des référés du même tribunal a étendu la mission confiée à M.G..., d'une part, à l'analyse des nouveaux désordres consistant en des décollements d'enduits sur le bassin et à la détermination de leur origine et de leur liaison avec les désordres initiaux et, d'autre part, à l'analyse des nouveaux matériaux mis en oeuvre et de leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin.
Par une ordonnance n° 17BX03200 du 4 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Diffazur Piscines contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2017 et 4 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diffazur Piscines demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté son appel ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur Piscines, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne et à Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2018, présentée par la société Diffazur Piscines.
Sur le pourvoi présenté par M. D...et la Mutuelle des architectes français :
1. Considérant que M. D...et la Mutuelle des architectes français, parties à l'instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, avaient qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, leurs conclusions de cassation ne peuvent être regardées que comme un pourvoi en cassation ; que celui-ci n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 juin 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 4 décembre 2017, date à laquelle leur a été notifiée l'ordonnance attaquée ; qu'il est donc tardif et, par suite irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi présenté par la société Diffazur Piscines :
2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par une ordonnance du 13 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne, a ordonné une expertise confiée à M. C..., relative aux causes et aux conséquences de désordres affectant l'étanchéité du bassin et la solidité des margelles du complexe aquatique de plein air situé chemin du Batardeau à Mirande ; que, par une ordonnance du 30 juin 2014, le juge des référés du même tribunal a désigné M. G...en remplacement de M. C...; que, par un courrier enregistré au greffe de ce tribunal le 28 août 2017, M. G...a demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à l'analyse de nouveaux désordres ; que, par une ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a étendu la mission confiée à l'expert, d'une part, à l'analyse de nouveaux désordres, consistant en des décollements d'enduits sur le bassin et à la détermination de leur origine et de leur liaison avec les désordres initiaux, et, d'autre part, à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et de leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin ; que, par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Diffazur Piscines contre cette ordonnance ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile ; que cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ; qu'à ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription ; que, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points ;
5. Considérant qu'il suit de là qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le moyen tiré de la prescription, au titre de la garantie décennale, des demandes de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne portant sur les nouveaux désordres constatés le 22 août 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Diffazur Piscines est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2017 ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a étendu la mission de l'expert à l'analyse de nouveaux désordres, consistant en des décollements d'enduits sur le bassin et à la détermination de leur origine et de leur liaison avec les désordres initiaux :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Diffazur Piscines a demandé, dans sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 septembre 2017, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2017 en tant seulement que celle-ci a étendu la mission de l'expert à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin ; que si elle a ensuite demandé l'annulation de la totalité de cette ordonnance par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2017, ces nouvelles conclusions ont été présentées après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point précédent et sont donc tardives ;
Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a étendu la mission de l'expert à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin :
10. Considérant, d'une part, que les travaux réalisés sur le complexe aquatique par la société Diffazur Piscines ont fait l'objet d'une première réception le 28 avril 2005 puis d'une réception définitive avec levée des réserves le 12 mai 2005 par la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande d'extension de sa mission adressée par M. G...au tribunal administratif de Pau, que les nouveaux désordres ayant justifié l'extension de la mission de l'expert par l'ordonnance attaquée du juge des référés de ce tribunal sont susceptibles d'avoir la même origine que les désordres mentionnés par l'ordonnance du même juge des référés du 13 juin 2014, saisi par la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne le 28 avril 2014 ; que cette saisine effectuée avant l'expiration du délai de la garantie décennale a interrompu la prescription de celle-ci ; qu'il suit de là que la société Diffazur Piscines n'est pas fondée à soutenir que la demande d'extension de la mission confiée à M. G...serait présentée à l'appui de prétentions qui se heurteraient à la prescription de la garantie décennale ;
11. Considérant, d'autre part, que, dans un précédent rapport du 25 février 2013, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau dans une ordonnance du 21 juillet 2011 avait conclu que les désordres affectant le complexe aquatique provenaient de l'agressivité de l'eau du réseau fortement déminéralisée et d'un contrôle défectueux de la qualité de l'eau ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette circonstance ne suffit pas à priver d'utilité la demande d'extension de l'expertise à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation des désordres constatée depuis cette première expertise, notamment les pertes anormales d'eau du bassin, justifie cette analyse complémentaire ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Diffazur Piscines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné l'extension de la mission confiée à M. G...à l'analyse des matériaux mis en oeuvre et à leur compatibilité avec le traitement de l'eau du bassin ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Diffazur Piscines la somme de 3 000 euros à verser respectivement à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2017 est annulée en tant qu'elle a rejeté l'appel formé par la société Diffazur Piscines contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 20 septembre 2017.
Article 2 : Le pourvoi présenté par M. D...et par la Mutuelle des architectes français ainsi que la requête présentée par la société Diffazur Piscines devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.
Article 3 : La société Diffazur Piscines versera à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne et à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société Diffazur Piscines devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Diffazur Piscines, à la communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne, à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, à M. H...D...et à la Mutuelle des architectes français.
Copie en sera adressée à la société Polymidi, à la société Bureau d'Etudes Thermiques Fluides Pepin Christian, à la société AXA Assurances IARD, à la société SMABTP, à MeE..., mandataire judiciaire de la société Soulas ETEC, à M. A...F...et à M. B...G....
Analyse
Abstrats : 54-03-011-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. CONDITIONS. - DEMANDE D'EXTENSION D'UNE MISSION D'EXPERTISE - CONDITION - UTILITÉ - APPRÉCIATION DE CETTE CONDITION AU REGARD DES ÉLÉMENTS DONT DISPOSE LE DEMANDEUR ET AU REGARD DE L'INTÉRÊT DE LA MESURE DANS LA PERSPECTIVE D'UN LITIGE PRINCIPAL - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE D'EXTENSION FORMULÉE À L'APPUI DE PRÉTENTIONS QUI NE RELÈVENT PAS MANIFESTEMENT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, QUI SONT IRRECEVABLES OU QUI SE HEURTENT À LA PRESCRIPTION [RJ1] - OBLIGATION POUR LE JUGE, DANS CETTE DERNIÈRE HYPOTHÈSE, DE PRENDRE PARTI SUR LA FORCLUSION OU LA PRESCRIPTION - EXISTENCE.
Résumé : 54-03-011-04 Il résulte du premier alinéa de l'article R. 532-1 et de l'article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
[RJ1] Rappr., s'agissant de la demande d'expertise initiale, CE, 14 février 2017,,, n° 401514, à mentionner aux Tables.
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Note Dessuet, RGDA 2018, p. 415
Note Malinvaud, RDI 2018, p. 503
Note Georget, D. 2018, p. 2439.
Arrêt n°764 du 12 juillet 2018 (17-19.701) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300764CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2017), que la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d’immeubles dénommé Résidence Galerie des Molles, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires a autorisé la société BNP Paribas à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée du bâtiment E ; que les travaux, entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé, ont été réalisés en septembre et octobre 2011 ; que, des fissures étant apparues, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme, la société BETMI, bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble, qui a mis en cause la société Socotec, chargée du contrôle technique ; que la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de responsabilité civile de la chambre de commerce et d’industrie, est intervenue volontairement à l’instance ; Attendu que, pour condamner la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le plancher litigieux souffre de deux défauts majeurs, les caractéristiques mécaniques du béton sont faibles, proches de la valeur minimale imposée pour qu’un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, et les plans d’armatures établis par la société BETMI ne sont pas conformes et conduisent à un déficit en armature de quatre-vingt-trois pour cents, que seul le cloisonnement établi au rez-de-chaussée par la banque utilisatrice des lieux permettait de rigidifier la dalle au-dessus, alors que ces cloisons n’étaient pas conçues pour ce faire et n’étaient d’ailleurs pas prévues sur les plans initiaux de l’immeuble, que l’ingénieur ayant procédé aux calculs note que le déficit d’armatures est tellement élevé qu’il n’est pas concevable de garder cette dalle en l’état et que l’expert judiciaire conclut que les désordres sont donc consécutifs à une erreur de conception de la société BETMI tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l’acceptable et que l’ampleur considérable du déficit de ferraillage du béton armé conduisant à poser une dalle, qui n’avait résisté jusqu’à présent que grâce aux cloisons installées en-dessous alors qu’elles n’étaient pas prévues pour cet usage, caractérise de la part d’un professionnel une faute lourde tellement grave qu’elle doit être qualifiée de dolosive ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la société BETMI aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société BETMI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l’arrêt rendu le 10 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
NOTES ET OBSERVATIONS Assurance de groupe / collective
Prestations sociales A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La primauté de la forme de la notice d’information en assurance groupe emprunteur, Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27063, PB article offert
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Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
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Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.
Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )
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chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 juin 2018
N° de pourvoi: 17-18.908 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), rendu en référé, que la commune d'[...] a assigné M. X... et Mme Y... en démolition de diverses constructions en parpaings édifiées sans autorisation sur leur parcelle cadastrée [...] , située en zone inondable et non constructible ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, depuis l'acquisition en 1996 de leur terrain, désigné comme étant un jardin situé en zone inondable, M. X... et Mme Y... y avaient édifié des constructions en dur sans permis de construire et n'avaient réservé aucune suite aux condamnations définitives de mise en conformité prononcées à leur encontre, et retenu que, n'ayant jamais accepté les propositions de nature à leur permettre de quitter les lieux, ils n'étaient pas fondés à invoquer l'application du droit au logement pour obtenir un sursis à statuer, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu, même en substance, que la démolition de leurs constructions porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, a, par une décision motivée, pu en déduire qu'il y avait lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite par la démolition des constructions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... à payer la somme de 500 euros à la commune d'[...];
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.805 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par acte du 30 novembre 2007, la société Promotions et développements a vendu un appartement à M. et Mme X... ; qu'un rapport de diagnostic amiante, joint à l'acte de vente, a été réalisé par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances ; que, pour financer l'acquisition de cet immeuble, M. et Mme X... ont souscrit un emprunt qu'ils ont cessé de rembourser ; que, pour les besoins de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, un repérage de l'amiante a été effectué dans l'appartement ; que, le rapport faisant état de la présence de produits et de matériaux contenant de l'amiante dans les conduits de ventilation, M. et Mme X... ont assigné la société Promotions et développements, M. Y..., son assureur et la banque en résolution de la vente et du prêt et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'annexe 13-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoyait que l'analyse des conduits de fluide sans autres précisions et exactement retenu que la législation applicable lors de l'établissement du diagnostic amiante limitait la recherche aux flocages, calorifugeages et faux-plafonds, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... de ne pas avoir examiné le fibrociment, qu'il n'avait commis aucune faute et que les demandes dirigées contre lui devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;