Le droit au paiement direct et à l'action directe à l'épreuve de la défaillance du sous-traitant dans l'exécution de sa prestation
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M. Chauvin (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 28 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que la société X..., assurée auprès de la société L'auxiliaire, ayant réalisé des travaux pour le compte de la société E-Promotion 4, a assigné celle-ci en paiement du solde du marché et des retenues de garantie ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que la société E-Promotion 4 reconnaît que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons des travaux exécutés par la société X... est prise en charge par la société L'Auxiliaire, qu'il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à la société l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre, et que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la remise de l'original de la caution bancaire au conseil de la société X... et le désistement de cette société de sa demande de restitution de ce document, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à verser la somme de 3 000 euros à la société E-Promotion 4 ;
Assiette de l'action directe du sous-traitant
Etude Virassamy, SJ G 2017, p. 1436, sur cass. n° 16-10.719.
Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 28
Note Landel, DPEL, bulletin assurances, juin 2017, p. 12.
Note Asselain, RGDA 2017, p. 373.
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 4
Note Noguéro, GP 2017, n° 35, p. 69.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.525
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été heurté par le tracteur conduit par M. Y..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Z... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. Y..., après avoir indemnisé M. X..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Z... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. X..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. Y... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et MM. Y... et Z..., mandataires de la société Olivier, en liquidation judiciaire ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X... ont fait réaliser des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme A..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités des carrelages, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation, l'architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... contre la MAF, l'arrêt retient que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l'ordre prévue au contrat d'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par eux contre l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X... dirigées contre la société MAF pour défaut de respect de la clause de demande d'avis préalable, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Voir notes :
- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 27.
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.592
Publié au bulletin CassationM. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Application Lorraine des techniques nouvelles (la société Technilor), qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société EMC conception, dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale ; que la société EMC conception a présenté à la société Technilor, la société Forclum Lorraine Marne Ardennes (la société Forclum) en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate ; que la société Technilor a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société Forclum ; que la société EMC conception ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Forclum, devenue la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, a assigné la société Technilor en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande n° CF 500457 du 5 octobre 2009 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il est indifférent que la société Forclum n'ait pas mis en demeure la société EMC conception avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes et la condamne à payer à la société Technilor la somme de 3 000 euros ;
M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 février 2011 et 18 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un immeuble ancien, en a entrepris la rénovation-extension pour y créer une activité d'hôtellerie restauration ; que le permis de construire comportait diverses prescriptions relatives au plan de prévention des risques, l'immeuble à construire se situant en bordure du Lot et il était demandé au constructeur de « prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour que le bâtiment résiste aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisées » ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y..., assuré par la société GAN (le GAN) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les plans de structure ont été réalisés par la société Ingénieries de structures et des énergies (INSE) assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X... a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison de l'apparition de fissures, puis a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices les intervenants, lesquels ont appelé en garantie leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAN :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 5 juin 1999, alors, selon le moyen :
1°/ que des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons litigieux, consistant dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble, existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à l'accueil du public auquel il était destiné ; qu'en retenant néanmoins que les travaux étaient effectivement achevés le 5 juin 1999 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 5 juin 1999, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat conclu avec M. Y... prévoyait que la réception aurait lieu à l'achèvement des travaux prévus au marché et en aucun cas à la date où l'ouvrage serait en mesure d'être occupé ou exploité, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, qu'à la date du 5 juin 1999 les travaux de gros oeuvre étaient achevés en totalité, seuls les appuis de fenêtre demeurant non exécutés, quoique leur qualité fût contestée par M. X..., ce qui justifiait tout au plus des réserves dans le procès-verbal de réception, mais non de différer celle-ci, a pu prononcer à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par son assureur, le GAN ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné en référé-expertise M. Y... par acte du 18 janvier 2002, que celui-ci n'avait appelé en cause son assureur que par acte du 2 décembre 2004 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la lettre adressée par le GAN le 18 janvier 2002 ne faisait pas la preuve d'une quelconque déloyauté du GAN dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. Y..., M. Z... et la société INSE seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, de condamner in solidum M. Y... et la société INSE, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94 928, 91 euros au titre des travaux de reprise et celle de 358 938, 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et à Mme X... la somme de 60 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans d'exécution du bureau d'études INSE prévoyaient des fondations sur puits descendues au bon sol, situé à 4, 6 mètres de profondeur, et constaté que les sondages réalisés par la société Alpha sol à l'occasion des opérations d'expertise, démontraient que les fondations n'avaient pas été réalisées sur puits mais sur semelles filantes et qu'elles descendaient très peu sous le terrain naturel (0, 20 à 1 mètre), la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la responsabilité de M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qu'il acceptait de payer à M. X... la somme de 2 901, 30 euros au titre des travaux compris au marché et non effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Y..., réunis :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, l'arrêt retient que les fautes respectives de ces intervenants étant distinctes, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni, a fortiori, de son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes distinctes de co-responsables d'un dommage de construction ne font pas obstacle à la formation de recours en garantie entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., M. Y... et de la société INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que les dépens seront conservés par chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;