Chronique Bretzner et Aynès, D. 2021, p. 207.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation
Note Vitale, GP 2020, n° 28, p. 20
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
N° de pourvoi: 18-25.440Publié au bulletinCassation
M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 418 FS-P+B+I
Pourvoi n° Z 18-25.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. S... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.440 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 janvier 2007, M. A... a adhéré, pour garantir un prêt immobilier consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la société Axa France vie (l'assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; que le 14 mars 2008, M. A... a été victime d'un accident du travail ; qu'après avoir pris en charge les échéances du prêt, l'assureur a notifié à M. A... un refus de maintenir la garantie, son taux d'incapacité fonctionnelle ne dépassant pas le minimum contractuel prévu ; que M. A... a assigné la banque en réparation d'un manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité de la banque pour n'avoir pas appelé l'attention sur les limites de la garantie souscrite, énonce que M. A... ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l'aurait couvert contre l'incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d'autant que les assurances ne couvrent pas l'incapacité de travail dans les termes de l'incapacité reconnue par la sécurité sociale, et en déduit l'absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d'une incapacité totale de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Note Pimbert, RGDA 2019-6, p. 32
Note Noguéro, GP 2019, n° 22, p. 59
Note Noguéro, RDI 2019, p. 348
Arrêt n°572 du 18 avril 2019 (18-13.938) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200572
Assurance (règles générales)
Cassation
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l’assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.
Défendeur(s) : Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurances mutuelles
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de M. X... et Mme Y..., l’arrêt retient que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions ;
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-21.469 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que M. X... a confié à la société Entreprise générale de maçonnerie ballancourtoise (la société EGMB) différents travaux d'aménagement ; que des devis ont été signés pour un montant de 58 602,31 euros ; que d'autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n'aient été signés et que des travaux dits "en régie'' ont été facturés ; que la société EMGB a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMGB une somme de 16 566,77 euros ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au cours des opérations d'expertise et lors de l'examen des postes des factures correspondant à des devis non signés, M. X... avait reconnu la nécessité et la réalité des prestations supplémentaires et, par un motif non critiqué, qu'il en résultait que les travaux avaient été acceptés par M. X..., la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, pu accueillir la demande en paiement des devis non signés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait contester ni la réalité des travaux en régie, ni le taux horaire pratiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer les travaux en régie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-28.952 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2017), que l'association Hôpital Foch a confié à M. X... et M. Y... une mission d'architecte pour des études préliminaires ayant pour objet des travaux d'aménagement d'un secteur de l'hôpital ; que, soutenant que leur mission avait été étendue au-delà des études préliminaires et avoir exécuté, à concurrence de 95 %, la phase avant-projet en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu verbalement entre les parties, les architectes ont assigné l'association Hôpital Foch en paiement d'honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié de la réalisation des travaux prévus au titre de l'étude d'avant-projet sommaire, ce qui démentait l'affirmation des architectes selon laquelle la mission de maîtrise d'œuvre complète aurait été accomplie à 95 %, ni d'une commande de l'association Hôpital Foch ou d'un consentement non équivoque de celle-ci à s'engager dans un lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association Hôpital Foch la somme de 3 000 euros ;
Note Boubli, RDI 2018, p. 550.
Note Georget, D. 2018, p. 2438.
Arrêt n° 817 du 06 septembre 2018 (17-21.329) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300817
Construction immobilière
Cassation partielle
Défendeur (s) : Société Via Rotonda, société civile immobilière ; et autre
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot - SCP Coutard et Munier-Apaire
Note Sizaire, Constr.-urb. 2018-10, p. 20.
Note Boubli, RDI 2018, p. 550.
Arrêt n° 817 du 06 septembre 2018 (17-21.329) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Construction immobilière
Cassation partielle
Défendeur (s) : Société Via Rotonda, société civile immobilière ; et autre
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot - SCP Coutard et Munier-Apaire
Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 juin 2017, n°16-19.634, publié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Françoise X..., M. Y... l'a assignée en paiement de la somme y figurant ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d'un prêt consenti à Françoise X... par M. Y..., énonce que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose et que M. Y... n'apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise X... ;
Cette règle traditionnelle est ici inversée. Par le biais de l’imputabilité, la Cour de cassation énonce qu’il revient au contraire à l’assureur d’apporter la preuve négative de ce que la cause des dommages nouveaux n’est pas attribuable au vice initial, mal évalué, mal réparé. il lui appartient donc d’établir que le nouveau sinistre ne trouve pas son origine dans le désordre de même nature qu’il a indemnisé ; il doit ainsi démontrer son absence de faute de gestion dans le préfinancement de travaux de réparation efficaces[2].
Notaire - devoir de conseil - portée - charge de la preuve
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10.415
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société Anaïté, la société civile professionnelle Brouard-Daudé et la société MJA ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anaïté a entrepris de rénover un immeuble situé à Saint-Jean-de-Luz en vue de permettre son exploitation en résidence hôtelière de grand standing ; que, par acte sous seing privé du 22 juin 2007, négocié et signé par l'intermédiaire de la société OACI conseil, la société Anaïté s'est engagée à vendre à M. X... (l'acquéreur) un appartement dans cette résidence pour un prix, incluant forfaitairement le coût de travaux de rénovation que le vendeur s'engageait à achever, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai, au plus tard en décembre 2007, payable de manière échelonnée, le solde étant dû à la réception des travaux ; que, suivant acte authentique reçu par M. Y... (le notaire), en l'absence de l'acquéreur qui avait donné procuration à un clerc de l'étude à l'effet de signer l'acte, la vente a été conclue moyennant paiement comptant du prix et engagement du vendeur d'achever les travaux de rénovation "dans les meilleurs délais" ; que, pour le financement de cette acquisition, l'acheteur a souscrit deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; que, les travaux de rénovation ayant été réceptionnés en avril 2011 seulement, l'acquéreur a agi en nullité des contrats de vente et de bail, et subsidiairement en résolution desdits contrats, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation notamment contre le notaire ; que la résolution des contrats de vente et de prêts a été prononcée ;
Attendu que, pour exclure la faute du notaire, l'arrêt retient, d'une part, que la seule lecture du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et du projet d'acte de vente permettait à un acheteur normalement diligent de se rendre compte que la clause relative au paiement échelonné du prix de vente avait été supprimée et que les travaux ne pourraient pas être achevés dans le délai prévu à la promesse, d'autre part, que l'acquéreur ne démontre pas les incidences qu'ont eues pour lui les modifications apportées par l'acte authentique aux engagements souscrits par les parties lors de la promesse de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la résolution de la vente avait été prononcée en raison du retard dans l'exécution des travaux de rénovation, et sans constater que le notaire rédacteur de l'acte, à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation, nonobstant les connaissances personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel, avait personnellement informé l'acquéreur sur l'exacte portée et sur les risques des modifications intervenues dans les dispositions contractuelles, lesquelles rompaient le lien entre l'état d'avancement des travaux et le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en responsabilité et indemnisation contre M. Y... pour violation de son obligation de conseil et d'information, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;