La réforme de la rédaction des décisions de la Cour de cassation - état des lieux
La réforme de la rédaction des décisions de la Cour de cassation - état des lieux
Lu sur le site de la Cour de cassation :
La hiérarchisation des arrêts (P. B. R. I.)
- « Les Outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation », d’A. Lacabarats publié au recueil Dalloz 2007, p. 889 .
Assurance construction et garantie décennale au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2018
Assurance responsabilité – Caractère obligatoire – Travaux de bâtiment – Garantie – Étendue – Secteur d’activité déclaré par l’assuré
3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi no 17-23.741 publié au Bulletin, rapport de M. Pronier et avis de M. Brun
La cour d’appel qui relève qu’une entreprise avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie-PVC et que le maître de l’ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle en déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l’assureur doivent être rejetées.
La Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Cette solution a été réitérée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une déclaration d’activité de couverture-zinguerie ne saurait permettre de garantir une activité portant sur des « travaux courants de charpente » (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi no 01-12.259, Bull. 2003, III, no 235), que l’activité déclarée de fumisterie ne peut permettre de garantir une activité de plâtrerie (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi no 01-12.291, Bull. 2003, III, no 235), que des travaux de réfection et surélévation de digue ne peuvent être garantis au titre de la garantie souscrite pour des travaux de voirie et réseau divers (VRD), que l’activité de maçon déclarée par un entrepreneur à son assureur de responsabilité ne comprend pas celle de couvreur (3e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi no 04-18.145, Bull. 2006, III, no 218), que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, qui est dès lors couverte par la garantie de l’assureur de responsabilité à qui l’entrepreneur a déclaré l’activité de constructeur de maisons individuelles (3e Civ., 21 janvier 2015, pourvoi no 13-25.268, Bull. 2015, III, no 5), que l’activité de travaux de maçonnerie générale, déclarée par un entrepreneur à son assureur, inclut la pose de carrelage (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi no 17-13.618, publié au Bulletin).
Ce qui compte, c’est l’objet de l’activité.
Ainsi, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet (3e Civ., 10 septembre 2008, pourvoi no 07-14.884, Bull. 2008, III, no 126).
Dans l’espèce ici commentée, l’entrepreneur avait déclaré les activités de gros œuvre, plâtrerie-cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie-installation sanitaire, menuiserie, PVC. Ces activités englobaient-elles celle de constructeur de maison individuelle ?
La Cour de cassation répond par la négative en relevant que l’activité de construction de maison individuelle n’avait pas été déclarée. Cette solution peut a priori apparaître surprenante dès lors que les activités déclarées correspondaient à presque toutes les activités nécessaires à l’édification d’un immeuble. En réalité, cette solution est justifiée par la spécificité même du contrat de construction de maison individuelle.
L’objet de ce contrat est défini par l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. »
Il apparaît ainsi que le constructeur de maison individuelle, qui se charge de la construction d’un immeuble, peut n’intervenir que sur un plan administratif. Il est alors un constructeur non réalisateur, qui fait édifier l’immeuble par des sous-traitants. Ce recours à la sous-traitance est prévu et réglementé par l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation, qui impose la conclusion par écrit des contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux, avec des mentions obligatoires portant notamment sur la désignation de la construction, ainsi que les nom et adresse du maître de l’ouvrage et de l’établissement qui apporte la garantie de livraison, la description des travaux, le prix convenu, le délai d’exécution des travaux et les modalités de règlement du prix.
Il apparaît ainsi que le risque que l’assureur doit prendre en compte au titre du contrat de construction de maison individuelle diffère de celui afférent au contrat par lequel un entrepreneur général s’engage à édifier un immeuble. En effet, le contrat de construction de maison individuelle implique, lorsque le constructeur n’est pas le réalisateur, le recours à la sous-traitance, ce qui multiplie les risques pouvant résulter de l’insolvabilité de chacun des sous-traitants. C’est la raison pour laquelle les contrats d’assurance de responsabilité décennale prévoient l’activité spécifique de construction de maison individuelle.
b. Garantie décennale
Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garantie décennale – Domaine d’application – Construction d’un ouvrage – Élément constitutif – Définition – Exclusion – Cas
3e Civ., 28 février 2018, pourvoi no 17-13.478, publié au Bulletin, rapport de M. Pronier et avis de M. Brun
Ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste.
Le présent arrêt offre à la Cour de cassation l’occasion de préciser sa lecture des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale.
Ces textes s’inscrivent dans le chapitre III du titre VIII du code civil, intitulé « Du louage d’ouvrage et d’industrie ». Selon l’article 1787 du code civil, il y a contrat de louage d’ouvrage « lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage ». L’expression « faire un ouvrage » signifie qu’il y a là un processus créatif.
Qu’est-ce qu’un ouvrage ?
L’ouvrage, c’est l’objet du contrat : une maison, un immeuble, une piscine… Mais cet ouvrage n’est qu’une entité réalisée par l’adjonction des éléments qui la composent. Par exemple, s’agissant d’une maison d’habitation, l’ouvrage sera constitué de fondations, murs, toiture, cuisine aménagée, salle de bains…
C’est précisément ce que dit l’article 1792 du code civil en distinguant entre les éléments constitutifs et les éléments d’équipement de l’ouvrage. Selon l’article 17922, les éléments constitutifs sont « les ouvrages » de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. « L’ouvrage » est ainsi constitué par la réunion « des ouvrages » qui le composent. Dès lors, il apparaît que la réalité physique qui domine est celle de ces ouvrages-composants.
Cette lecture des textes a conduit la Cour de cassation à juger (3e Civ., 12 juillet 1989, pourvoi no 88-10.037, Bull. 1989, III, no 161) que viole l’article 1792-6 du code civil, en ajoutant une condition qu’il ne comporte pas, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un maître de l’ouvrage en réparation de malfaçons fondée sur la garantie décennale, retient que la construction de l’immeuble n’est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l’ouvrage est achevé.
La Cour en a déduit, d’une part, que l’achèvement de l’ouvrage n’était pas une des conditions nécessaires de la réception (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi no 90-14.739, Bull. 1991, III, no 230 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi no 96-13.142, Bull. 1998, III, no 28), d’autre part, que la réception partielle par lots n’était pas prohibée par la loi (3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi no 10-20.216), avant de définir l’objet même de la réception partielle en affirmant qu’il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi no 14-19.279, Bull. 2017, III, no 16 ; Rapport 2017, p. 219).
L’arrêt ici commenté précise la notion d’élément constitutif.
Le marché de travaux consistait en la mise en place d’une étanchéité dans des chéneaux par application de bandes de feutre bitumineux avec remises en état de descentes de polychlorure de vinyle (PVC) et en la remise en état de certaines vitres consistant en grattage et lavage de vitres, mises en place de bandes aluminium sur vitrages fêlés et remplacement de dix vitres armées.
Constatant « qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage », l’arrêt retient que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil.
Les travaux qui portent sur une partie d’un élément constitutif ne constituent donc pas un ouvrage
Bulletin d’information n° 907 du 15 septembre 2019
Avants-propos (professeur Grégoire Loiseau)
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-50015 Publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Frouin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Wolters Kluwer France et Holding Wolters Kluwer France :
Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wolters Kluwer France (WKF) et la société mère Holding Wolters Kluwer France (HWKF) font partie du groupe hollandais Wolters Kluwer, leader européen de l'information juridique et fiscale, présent dans cent soixante-dix pays et dont le siège social est situé à [...] ; que l'activité en France, initialement composée de onze structures juridiques et opérationnelles, a été réorganisée en juin 2007 sous l'intitulé "opération Cosmos" ; que les sociétés Lamy et Groupe Liaisons et leurs filiales ont été dissoutes, avec transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d'un actionnaire unique, la société WKF, qui a acheté toutes leurs actions et a pu augmenter ainsi son capital, tout en permettant à la société mère, la société HWKF, d'atteindre le seuil d'un milliard d'euros au bilan ; que, pour acheter ces actions, le 24 juillet 2007, la société WKF a souscrit un emprunt de 445 millions d'euros auprès de la société HWKF, remboursable sur quinze ans, qui a eu pour effet d'empêcher tout versement de participation aux salariés en raison de cet endettement ; que l'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (UFICT-CGT), le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail (SIPM-CNT), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national de l'écrit (SNE-CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de déclarer l'opération de restructuration Cosmos intervenue le 30 juin 2007 inopposable aux salariés et d'obtenir la condamnation des sociétés WKF et HWKF à reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2007 à 2022 et à la répartir entre les salariés ;
Attendu que pour déclarer les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ et SNE-CFDT recevables à l'encontre de la société WKF et déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT à l'égard des sociétés WKF et HWKF, l'arrêt retient que les syndicats, sans remettre en cause la sincérité des attestations du commissaire aux comptes, sollicitent seulement que l'opération de restructuration Cosmos soit déclarée inopposable aux salariés de la société WKF, avec pour conséquence la réintroduction dans le bénéfice net des sommes soustraites abusivement à ce bénéfice du fait des charges de l'emprunt litigieux, afin de reconstituer la réserve de participation ; que les attestations établies par le commissaire aux comptes ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le juge judiciaire, à l'occasion du litige dont il est saisi et qui relève de sa compétence, remette en cause, en cas de fraude de la société WKF, les comptes certifiés par ce professionnel sur la base des éléments fournis par la société ; que ces attestations ne sauraient donc faire obstacle à ce que l'opération Cosmos puisse, elle-même, être contestée dès lors que les syndicats appelants et intervenants ne se fondent pas sur ces attestations, qui sont postérieures au rapport de l'inspecteur du travail relevant le délit d'entrave, mais sur la base d'un ensemble de documents, comme les rapports d'expertise comptable, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et les propres déclarations des dirigeants de la société WKF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ, SNE-CFDT et UGICT-CGT ;
Condamne le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national de l'écrit CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;