Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 64 et 69.
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981
Note Rias, D. 2020, p. 466, sur cass. n° 16-24.352 et 18-25.915.
Note Reboul-Maupin, D 2020, p. 1767.
Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 64 et 69.
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981
Note Rias, D. 2020, p. 466, sur cass. n° 16-24.352 et 18-25.915.
Note Reboul-Maupin, D 2020, p. 1767.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° P 19-10.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. Y... F...,
2°/ Mme M... G..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-10.369 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée,
3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société Fiscali conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme L... W... pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Fiscali Conseil,
6°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, elle-même venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Promobat, [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Fiscali conseil, de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), que M. et Mme F... ont conclu en 2004 avec la société Promobat, représentée par son mandataire la société Fiscali conseil, un contrat de réservation, puis un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement éligible à un dispositif de défiscalisation, dont ils ont confié la gestion locative à la société, devenue [...] ; qu'ils ont financé leur acquisition par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group ; que, se plaignant d'une présentation fallacieuse de l'opération portant notamment sur la valeur du bien et sa rentabilité, M. et Mme F..., par actes des 30 avril et 3 mai 2013, ont assigné les sociétés Promobat, [...] , [...] , Fiscali conseil, son commissaire à l'exécution du plan et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de BNP Paribas Lease Group, en nullité pour dol de l'ensemble des contrats souscrits et en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats souscrits par eux ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la date du dernier contrat et la première assignation et souverainement retenu que l'estimation du bien à laquelle M. et Mme F... avait fait procéder en 2012 ne suffisait pas à caractériser la date à laquelle ils avaient eu connaissance de la surévaluation constitutive du dol qu'ils alléguaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'incidence du dispositif fiscal ou des informations données par le vendeur sur la date de découverte du dol et qui a retenu à bon droit que la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation était une nullité relative, a légalement justifié sa décision de déclarer prescrites les actions en nullité des contrats ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Note JP Karila, RGDA 2020, p. 43.
Note Landel, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 20.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.931
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l'exécution d'un marché public, la communauté de communes du Bocage d'Athis de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'établissement public Flers Agglo (l'établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre toute demande de l'établissement public dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société Eparco ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 49 du code de procédure civile ;
Attendu que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
Attendu que, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Eparco et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, l'arrêt retient que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription de l'action directe contre l'assureur suppose préalablement tranchée la question de la prescription de l'action contre l'assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance obligatoire couvre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment ;
Attendu que pour dire que, en vertu de la police de "responsabilité décennale génie civil" dite "Genidec", la société Axa garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'entreprise Eparco a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination, l'arrêt retient que tous les travaux qui constituent un ouvrage relèvent de la garantie décennale s'ils présentent de tels désordres, quand bien même il s'agirait de travaux de génie civil, de sorte que la clause limitative de garantie incluse dans le contrat d'assurance se heurte aux dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances et de ses annexes visant de manière exhaustive les exclusions de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l'assurance de construction obligatoire, de sorte qu'est valable la clause de définition du risque par laquelle l'assureur précise que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la construction faisait appel aux techniques des travaux de bâtiment, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour juger que les travaux réalisés par la société Eparco relevaient de l'activité déclarée au titre de la police Genidec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société avait bien déclaré son activité de fabricant et de travaux de génie civil conformément à l'article 6 du chapitre "délimitation des ouvrages génie civil" de l'annexe au contrat intégrant les ouvrages relatifs au captage, à la distribution et l'assainissement, à l'irrigation et à l'assèchement, que les travaux de génie civil litigieux se rapportaient à la fourniture et à l'installation d'une fosse septique et des éléments nécessaires à son fonctionnement et qu'ils correspondaient donc à l'activité déclarée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 de la police "Genidec" prévoit que l'assurée bénéficie des garanties pour "les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs, tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil", lequel ne mentionne pas les stations d'épuration, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il pose une question préjudicielle portant sur la prescription de l'action de l'établissement Flers Agglo contre la société Eparco assainissement et sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'établissement public contre la société Axa, dit que la société Axa France IARD garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel la société Eparco assainissement a contribué, y compris si cet ouvrage présente des désordres qui le rendent impropre à sa destination et dit que les travaux réalisés par la société Eparco assainissement relèvent de l'activité déclarée au titre de la garantie "Genidec", l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'établissement public Flers Agglo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Construction immobilière
Construction immobilière
Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 64.
Note Ajaccio, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 3
Construction immobilière
Construction immobilière
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 25 février 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir obtenu la reconnaissance par une décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale du 29 juin 2007, devenue irrévocable, de la faute inexcusable de l'employeur de L... O..., les ayants droit de ce dernier ont saisi, le 25 avril 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de demandes tendant à l'indemnisation, notamment, de l'assistance du défunt par une tierce personne et du préjudice moral de sa petite-fille, Mme K... O... ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mai et 1er juin 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O... (les consorts O...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts O..., et de leur allouer certaines sommes au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et du préjudice moral de Mme K... O..., alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par les consorts O... avait interrompu la prescription jusqu'à ce que l'arrêt d'appel soit devenu définitif, la cour d'appel a énoncé que les causes d'interruption du délai de prescription décennal relèvent du droit commun, c'est-à-dire des articles 2235 et suivants du code civil, et non de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la loi du 20 décembre 2010, introduisant le nouvel alinéa III bis de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, marque la volonté du législateur de faciliter l'accès des victimes directes ou indirectes de l'amiante au dispositif indemnitaire par le Fonds, ce délai étant ainsi aligné sur le régime de droit commun de la prescription, en ce comprises les causes d'interruption et de suspension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ que suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que seul le recours en indemnisation dirigée contre une personne publique susceptible d'avoir causé un dommage a un effet interruptif de prescription ; que, pour décider que leurs demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a considéré que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par les consorts O... avait interrompu la prescription jusqu'à ce que l'arrêt d'appel soit devenu définitif ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une telle action n'était pas dirigée contre le Fonds, lequel au surplus n'a pas causé les dommages subis par les demandeurs, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des dispositions des articles 2235 et suivants du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des préjudices n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, ensemble l'article 2241 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discutable ni discuté que les consorts O... ont engagé le 14 mars 2003 une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras aux fins notamment de voir caractériser la faute inexcusable de l'ancien employeur de L... O... ; que cette faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 2007 devenu définitif, le 29 août 2007, à l'expiration du délai de pourvoi ; qu'il est acquis que le fait dommageable à l'origine de cette action comme de celle présente à l'encontre du FIVA est strictement le même, à savoir l'exposition de L... O... aux poussières d'amiante et le développement subséquent d'une pathologie asbestosique retenue comme maladie professionnelle ; que, du reste, la visée de ces deux procédures est également identique puisqu'il s'agit d'indemniser le défunt et ses ayants droit des suites dommageables de cette pathologie professionnelle, les consorts O... n'ayant obtenu devant la juridiction des affaires de sécurité sociale que partie de cette indemnisation comme le suggère la procédure spécifique au contentieux de la faute inexcusable de l'employeur, procédure indemnitaire de nature forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée devant la juridiction de sécurité sociale par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, ou par ses ayants droit, tendant à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription des demandes d'indemnisation adressées au FIVA, dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats, comme tardives, les pièces nos 19 à 28 communiquées par les consorts O..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, par acte authentique du 22 décembre 1989, M. et Mme T... ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de celui-ci ; que, par acte authentique du 21 août 1993, la CRCAM a consenti à M. et Mme T... un prêt épargne logement et inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble ; que, les échéances n'étant plus remboursées, la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du terme ; que, par ordonnance du 4 mars 1998, le juge de l'exécution a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement saisie par M. et Mme T... ; que, par acte authentique du 26 juin 2008, ceux-ci ont vendu l'immeuble à la SCI Les Pins maritimes, laquelle a mis en oeuvre la procédure de purge ; que la CRCAM a notifié une réquisition de surenchère ; que, soutenant que les créances de la CRCAM étaient prescrites, M. et Mme T... et la SCI Les Pins maritimes l'ont assignée en constatation de la prescription ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de dire que la prescription est acquise pour la créance résultant de l'acte du prêt du 21 août 1993 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été mentionnée en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques et retenu qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu interruption de la prescription et que celle-ci était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt retient que, en application de l'article 2242 du code civil, l'effet interruptif résultant de l'assignation de M. et Mme T... du 7 novembre 2008 en contestation de la surenchère s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2016, et qu'un nouveau délai a recommencé à courir jusqu'au 2 juin 2018, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption résultant d'une demande en justice ne produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur se prévalant de la prescription, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence au titre du prêt d'un montant de 990 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et, statuant à nouveau, dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme T... et à la SCI Les Pins maritimes ;