Cet arrêt est commenté par :
- M. D. HOUTCIEFF, GP 3 août 2011, p. 18.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 mai 2011
N° de pourvoi: 10-11721
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de l'EARL Les Vergers de Nicole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mai 2009), que M. Y..., qui exploitait depuis 1998 des terres agricoles appartenant à M. Z... et données à bail à son épouse, Mme Z..., s'est vu signifier, en 2007, par cette dernière, l'interdiction de poursuivre cette exploitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail rural et sollicité en conséquence l'accès aux terres données à bail ainsi que la révision du loyer ; qu'à titre reconventionnel, Mme Z... a sollicité la condamnation de M. Y... au paiement d'un solde locatif ; que l'EARL Les Vergers est volontairement intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pouvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que M. Z... lui avait directement consenti un bail, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir qu'il était constant que Mme Z... avait sous-loué les terres dont son mari lui avait concédé la jouissance par bail rural de longue durée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts par application de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que cette dernière a manqué à son obligation de bonne foi en matière contractuelle et a contrevenu à l'article 1134 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat de bail annulé la responsabilité de Mme Z... ne pouvait être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;