chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-14.061
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pireyre (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° B 19-14.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Pièces auto gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable G... I..., a formé le pourvoi n° B 19-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pièces auto gaz immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. G... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Pièces auto gaz,
4°/ à la société T... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oasis énergies,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pièces auto gaz, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), un incendie s'est déclaré le 16 mai 2010 dans les locaux de la société Pièces auto gaz, assurée au titre d'un contrat d'assurance « AGF Professionnels de l'Automobile » auprès de la société Assurances générales de France (AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur).
2. La société Pièces auto gaz exploite une activité de mécanique automobile dans ces locaux que lui a donnés à bail la SCI Pièces auto gaz immobilier.
3. A la suite de la déclaration du sinistre, la société Pièces auto gaz a refusé le projet de règlement d'indemnité proposé par l'assureur et a mandaté un expert.
4. Par acte du 16 octobre 2012, la société Pièces auto gaz a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation à hauteur de 1 351 003 euros, déduction faite de l'acompte versé, outre une somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur la première branche du second moyen et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl Pièces auto gaz contre la société Allianz IARD pour le préjudice causé par l'absence de diligence dans le versement de l'indemnité d'assurance en considérant que « la Sarl en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, souhaitant ainsi se dégager de ses obligations librement consenties » et que « bien au contraire comme relevé par les premiers juges, il y a lieu de constater que la société assurances a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a été mené à son terme que par l'opposition de la société appelante » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Allianz n'avait pas retardé le versement de l'indemnité d'assurance, d'abord en arguant de l'existence d'une enquête pénale, ensuite en subordonnant son accord pour reconstruire le bâtiment à l'accord de la Sarl Pièces auto gaz sur sa proposition indemnitaire, pourtant insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 dernier alinéa devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Pièces auto gaz, en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, qu'au contraire, l'assureur a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a pu être mené à son terme que par l'opposition de l'assurée et que, l'assureur ayant soumis une proposition sérieuse et rapide à l'assurée, il ne peut être considéré comme fautif.
8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en caractérisant l'absence de faute de la part de l'assureur en ce qu'il a tenté, avec des propositions sérieuses d'indemnisation, de mettre en oeuvre de façon diligente une procédure amiable d'indemnisation mais s'est heurté au refus de l'assurée, qui a opté pour la voie contentieuse, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. La société Pièces auto gaz fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD à lui payer au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Sarl Pièces auto gaz sollicitait, dans le cadre de l'indemnisation des pertes d'exploitation, la somme de 17 908 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré (concl., p. 15 § 1) et sollicitait à ce titre l'infirmation du jugement de première instance qui avait limité l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 000 euros (concl., p. 10 § 11 et 12) ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué la somme de 8 000 euros au titre des honoraires d'expert, la cour d'appel a considéré, dans le cadre de l'examen de la demande au titre des pertes d'exploitation, que ce « montant n'était pas contesté » (arrêt, p. 15 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Sarl Pièces auto gaz qui contestait expressément la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges au titre des honoraires d'expert et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
11. Pour limiter à la somme de 8 000 euros la condamnation de l'assureur à payer à l'assurée au titre des honoraires d'expert, l'arrêt énonce que ce montant n'était pas contesté en appel.
12. En statuant ainsi, alors que l'assurée soutenait dans ses conclusions d'appel que les conditions particulières de la police d'assurance prévoyaient un montant, au titre des honoraires de l'expert par elle mandaté, qui dépendait de celui des préjudices et n'était pas plafonné à la somme de 8 000 euros par sinistre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des parties, a violé le principe susmentionné.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Pièces auto gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Arrêt n°224 du 19 mars 2020 (18-25.585) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300224
Cassation partielle
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2018), en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK immobilier (la société SRK) a chargé la société Rochatic architectes (la société Rochatic), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Examen du moyen
Réponse de la Cour
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché - SCP Boulloche
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.182
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° J 19-12.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société ES1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.182 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CEL France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Solais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Soprasolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solardis,
6°/ à la société Velec industriel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société ES1, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Solais, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CEL France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SMA France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Velec industriel, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2018), en 2011, la société ES1 a confié à la société Solais une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'une centrale photovoltaïque. Les travaux de construction fourniture, pose et automatisation des cellules HTA et les raccordements divers ont été confiés à la société Velec industriel (la société Velec), la pose des onduleurs et la mise en service du monitoring du poste HTA a été sous-traitée à la société Cel France. La société Solardis chargée de la fourniture des onduleurs et divers accessoires périphériques s'est approvisionnée auprès de la société SMA France. La société Orange a été chargée de fournir une box et les lignes téléphoniques pour la commande à distance des installations par ERDF.
2. La société ES1, se plaignant d'une cessation sans alerte du fonctionnement de la centrale, entre le 15 avril et le 9 mai 2012, d'une perte de production d'énergie et d'un préjudice financier, a assigné en indemnisation la société Velec, qui a appelé en garantie les sociétés Solais, SMA France, Cel France, Solardis et Orange.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La société ES1 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Velec à lui payer la somme de 141 800 euros au titre de la perte de production d'énergie et celle de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de sa résistance abusive, alors :
« 1°/ que tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour établi le fait admis par les parties ; qu'il ressortait des écritures convergentes des sociétés ES1, Solardis, Solais, Orange, SMA et CEL France qu'à l'issue de la réunion du 4 avril 2012, la société Velec aurait dû avoir procédé au paramétrage des systèmes d'alerte, ce que la société Velec ne contestait pas ; qu'en estimant que la réunion du 4 avril n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, quand il était admis qu'elle avait pour objet la mise en service, et donc la livraison, des systèmes d'alerte, lesquels étaient censés remplir leurs fonctions à compter de cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que tout désordre survenant entre la livraison et la réception doit donner lieu à réparation ; qu'en énonçant que, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, seule compte la réception des travaux, quand il lui appartenait de rechercher la date de livraison des systèmes de surveillance et de contrôle à distance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ à tout le moins, que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis ; qu'après avoir constaté que le devis signé par la société ES1 ne comporte aucune précision quant à la date de livraison d'une installation opérationnelle, la cour d'appel ne pouvait se dispenser, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, de rechercher la date de livraison raisonnable qui s'imposait à la société Velec industriel ;
4°/ que l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le comportement du maître de l'ouvrage que si, et dans la mesure où, celui-ci est fautif ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société ES1 a choisi de mettre en service le raccordement de la centrale au réseau public sans que l'ensemble des ouvrage ne soit reçu, s'exposant à d'éventuels dysfonctionnements, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir la faute du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
5°/ que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; que faute de constater que le comportement de la société ES1 serait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté que le devis de la société Velec, accepté le 22 septembre 2011, ne portait aucune mention de date de mise en service, d'échéance prédéterminée ou de la nécessité de livrer une installation opérationnelle avant une quelconque date.
5. Elle a donc pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, d'une part, que la réunion du 4 avril 2012, qui était destinée à vérifier la fonctionnalité des serveurs et au cours de laquelle avait été constatée l'absence de configuration des adresses électroniques du maître d'ouvrage pour l'envoi des alarmes, n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, d'autre part, que la distinction opérée par le maître de l'ouvrage entre l'achèvement de l'installation permettant le raccordement au réseau et la livraison de l'installation complète était inopérante, la première notion ne régissant que les rapports entre le producteur d'électricité et l'acheteur et n'ayant pas vocation à s'appliquer aux relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur dans lesquelles seule compte la réception des travaux.
6. Elle a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que la société Velec n'était pas tenue de l'obligation de livrer un système en état de marche avant la date de réception des travaux, le 28 juin 2012, de sorte que sa responsabilité n'était pas engagée pour le dysfonctionnement survenu à compter du 15 avril 2012.
7. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ES1 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Note Tréca et Monin, GP 2020 n° 7, p. 77, sur CAA Nancy, n° 17NC02898 .
Importantes précisions sur le délai d'action de la responsabilité de droit commun des constructeurs
Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 64 et 69.
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981
Note Rias, D. 2020, p. 466, sur cass. n° 16-24.352 et 18-25.915.
Note Reboul-Maupin, D 2020, p. 1767.