OUI : si les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée.
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. (...) / III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. (...) ».
Aux termes du I de l'article 2 de la même loi : « I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. »
Dans un arrêt en date du 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat considère que, si ces dispositions prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée.
Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2013, 346695