EN BREF : même si aucune procédure formelle ne s'impose préalablement à la suppression d'un accès riverain, dans la pratique, l'information préalable du titulaire de la permission de voirie par le gestionnaire de voirie peut lui permettre de faire part de ses observations. Le propriétaire privé peut toujours contester par un recours en annulation pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif territorialement compétent, les motifs qui ont conduit le gestionnaire de voirie à supprimer l'accès direct de sa propriété à la voie publique.
La réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche à la question écrite n° 06859 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2827, rappelle que le droit d'accès des riverains aux voies publiques est une aisance de voirie, droit réel accessoire au droit de propriété.
Ce droit s'exerce dans le cadre d'une permission de voirie par laquelle l'autorité gestionnaire de la voirie autorise unilatéralement le riverain à bénéficier d'un tel accès au domaine public routier.
Si aucune procédure formelle ne s'impose préalablement à la suppression d'un accès riverain, dans la pratique, l'information préalable du titulaire de la permission de voirie par le gestionnaire de voirie peut lui permettre de faire part de ses observations.
Les motifs de la suppression d'un accès riverain, qui peuvent résulter de considérations de sécurité routière, peuvent par ailleurs être soumis au contrôle du juge (voir en ce sens Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/05/2011, 09PA04053, Inédit au recueil Lebon).