Préalable, références et définitions
* La loi est ici celle n°71-1130 du 31 décembre 1971.
* Le décret c'est celui n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
* La décision normative, c'est celle n° 2005-1 du 11 février 2005, et aussi peut- être le commentaire sur elle-même établi par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
Encore qu'à partir du moment où un texte normatif est complété par une circulaire, comme un commentaire, il peut se poser la question de savoir quelle est la valeur de la circulaire. On est déjà entré dans la matière contentieuse.
* Informatique, site web, blog : bon là, vous êtes censés savoir encore qu'il semble que certains au C.N.B. ne sachent pas. Voyez Wikipedia et le site de notre ami de VALON, c'est expliqué dans tous les sens, à la limite trop. Mais il est vrai que l'ignorance ou le peu de foi de certains l'exige sans doute.
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On voudra bien se rappeler qu'intellectuellement, le fonctionnel doit être supérieur à l'organique.
Cette règle fondamentale est tout simplement renversée ici par l'organique suprême, le C.N.B.
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Sur ce :
L'avocat doit déclarer chaque année à son ordre, sous sa responsabilité, le nombre d'heures de formation professionnelle qu'il a accomplies.
Ce point est acquis, car c'est l'ordre, et donc son conseil qui suit la matière (art. 85-1 du décret, 6 de la décision normative).
Le texte ne dit pas que l'ordre devrait valider quoi que ce soit. Il enregistre. C'est normal, les avocats sont libres, ne sont pas des fonctionnaires ni des salariés - je le pense sincèrement - et n'ont pas besoin d'autorisations préalables, même si dans certains centres de formations professionnelle, on cultive encore le style Joseph STALINE.
DEUX HYPOTHESES.
Première hypothèse.
L'ordre enregistre et ne dit rien.
Il est censé avoir vérifié. Attention, je rappelle à ce propos que la décision normative prévoit qu'après chaque conférence de formation professionnelle, les participants doivent communiquer sur le champ leurs observations (art. 1, 1°, g ainsi que 1, 1°, e de la décision normative).
Comme cette communication est à faire à l'ordre, je suppose qu'un membre du conseil de l'ordre est présent jusqu'à la fin à chaque conférence, pour recevoir les déclarations des participants en l'état physique de le faire.
Quelqu'un en a-t-il jamais vu ?
Sur l'état physique, il y a des choses à dire. Plus tard.
Par assimilation, pour le blog, idem : les participants sont ceux qui commentent ou ne commentent pas les mises en ligne, et l'ordre prend connaissance du tout, articles principaux et commentaires, le cas échéant après déclaration annuelle, soit par consultation en ligne, s'il est dans le coup, soit par support papier, s'il n'a toujours pas assimilé l'informatique (est-ce possible ?).
Ce faisant, il s'assure que le blog est en rapport avec la formation professionnelle (ce qui doit l'amener à considérer l'intérêt de la mise en ligne des photographies). Parfait.
Deuxième hypothèse,
L'ordre a des doutes, et davantage, et il conteste la déclaration de l'avocat.
Que peut faire l'ordre s'il considère que la déclaration de l'avocat n'est pas conforme au respect de ses obligations ?
C'est qu'alors, il doit interpréter les textes, et notamment la décision normative.
Première sous -question : quel est le délai pour le faire ? Deuxième sous-question, sous quelle forme ?
Première sous-question, je ne sais pas. Ce n'est écrit nulle part.
Sans doute l'année, puisque suivant même l'art. 85-1, c'est le principe de l'annualité qui est retenu. Donc 31 janvier de l'année suivante pour ce qui devait être déclaré au 31 janvier de l'année antérieure. Ce qui concerne 2007 devait être déclaré pour le 31 janvier 2008. Prescription le 31 janvier 2009.
Deuxième sous question, la liaison du contentieux.
En contestant, l'ordre crée le contentieux, puisque légalement l'obligation de l'avocat est, je le rappelle, déclarative. L'avocat est libre, et n'a pas à attendre qu'on valide formellement quoi que ce soit.
C'est donc à lui - l'ordre - d'agir.
Raisonnons par assimilation comme en matière de déclaration de travaux, lorsque le permis de construire n'est pas nécessaire. Je déclare par exemple la construction de mon mur à la mairie. Si le maire n'a pas protesté dans tel délai, ma déclaration est définitive, comme si on m'avait délivré un permis de construire, là où la matière l'oblige. Si le maire me conteste, c'est lui de se manifester par une décision de rejet de ma déclaration, qui est un acte administratif contentieux. Qui lie donc le contentieux. Qui ouvre donc mon droit à recours devant la juridiction administrative.
Je reviens à l'ordre.
S'il conteste la déclaration de l'avocat, il lui appartient de l'exprimer dans une décision contentieuse. De qui. Pas de son bâtonnier, il n'a pas pouvoir personnel.
Donc, par une délibération du conseil de l'ordre tout entier, qui seul a le pouvoir.
Et alors, on retombe dans le droit commun après la liaison du contentieux.
Art. 16 du décret. Recours comme en matière disciplinaire devant la Cour d'appel, lettre recommandée A. R., ordre partie à l'instance, audience solennelle.
Je rappelle que j'ai protesté dans le temps contre l'appellation même de la formation de la Cour « en matière disciplinaire », alors qu'il ne s'agit ici que d'un recours purement administratif.
On en revient au recours.
C'est seulement après qu'il aura été jugé (quid alors du pourvoi en cassation) qu'on pourra savoir si l'avocat a respecté ou non son obligation de formation professionnelle.
Attention, pas terminé.
Les textes ci-dessus ne disent pas quelle est la sanction du non respect. Autre immense débat. Là encore, parallélisme avec le contentieux de la construction, mais ce n'est qu'un exemple : pour savoir au pénal si celui qu'on poursuit parce qu'il a construit sans autorisation, ou permis, encore faut-il connaitre le sort du contentieux spécifique des autorisations ou permis dont l'absence créerait l'infraction.
Dernier point. Ce schéma « colle » à l'art. 14 de la loi, et en tout cas ne lui est pas contraire.
Et encore. Finalement, c'est tellement alambiqué que ça vous fait faire du droit et de la procédure.
Autrement plus costaud que d'aller roupiller dans une salle en attendant que les autres aient parlé.
Deux observations finales.
* L'une à l'attention de JRM : c'est clair comme çà.
* L'autre à l'attention de mon ami Philippe KRIKORIAN : Philippe, ce sera bientôt à toi de jouer. Ils te connaissent et ils savent qu'on ne rigole pas avec toi. Quelques jolis arrêts en perspective.