Entendons nous bien, l'ordre de mes mots a un sens précis. Je n'ai pas écrit « la faillite de l'Europe ».
Encore qu'il y ait un tout petit rapport. Et puis en termes unionistes (ex-communautaires) européens, la faillite, c'est la « procédure d'insolvabilité ». Ici, en terminologie, on a fait soft comme à Monaco, qui ne connait pas le redressement ou la liquidation judiciaire, mais seulement la « cessation des paiements », le terme est tellement plus doux.
Il n'existe encore rien d'organique lorsque, comme par les temps qui courent, les finances des Etats vont mal. Pas de procédure collective avec un juge commissaire et liquidateur judiciaire de prévu pour la liquidation judicaire de la Grèce ou de l'Espagne (ou de la France, ne parlons pas de malheurs).
Pourtant, les (pauvres) entreprises défaillent elles.
Je sais bien qu'il n'est pas bien de le dire, ou le faire dire, en faisant mieux et suivant la méthode Coué en véhiculant via journalistes amis (et puis, c'est pas cher les journalistes) que tout va bien, que l'immobilier repart comme jamais, que le chômage c'est fini, que l'argent coule à flots, etc. Ainsi, pour le fonctionnaire d'Etat ou territorial, l'employé de l'U.R.S.S.A.F., celui de la S.N.C.F. ou d'E.D.F., le rêve quoi, la notion de difficulté et d'échec par la faillite via les impayés, ça n'existe pas. Il vit dans sa bulle. Le mensonge ça marche comme jamais ça a marché.
Dans ce contexte, il est tout simplement désespérant de constater que l'Europe n'a pas de loi commune des procédures collectives.
Il existe certes le règlement du 29 mai 2000, mais il n'est pas une loi commune. Il est seulement un pénible essai d'harmonisation des contentieux entre systèmes internes différents pour chaque Etat. Le tout y est rédigé dans un style ampoulé avec un vocabulaire ésotérique, au point que la moindre difficulté aboutit à des demandes d'avis à la Cour de justice des communautés européenne. J'ai récemment donné un exemple sur ce blog.
Alors les juges de Luxembourg font ce qu'ils peuvent, mais ne résolvent pas la chose suivante fondamentale, qui n'est d'ailleurs pas dans le règlement précité
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Le système juridique de l'insolvabilité des entreprises de chaque Etat membre est différent.
Et le commerçant, l'artisan, le créancier, le débiteur et l'avocat même celui de haute pratique sont paumés, dans l'hypothèse où une procédure collective ouverte dans un Etat A, aurait des implications, ce temps employé au sens le plus large qui soit, dans un autre état B, C, etc., C'est au point que les juges des cours suprêmes de chaque Etat membre en sont réduits à demander des consultations à Luxembourg.
Pourtant, les juristes de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème étaient tout de même plus brillants et actifs que nous, qui par exemple avaient créé la loi uniforme (donc mondiale) sur la lettre de change, et un système pratiquement unique mondial sur le chèque.
Prenons pour exemple six Etats principaux : l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la France et l'Italie. Six systèmes de procédures collectives différents. Et un sous exemple. Comment voulez vous expliquer au commerçant Italien impayé par un autre commerçant Belge, les subtilités en Belgique du « sursis provisoire », en attendant le concordat éventuel, voire la faillite, parce que ça s'appelle encore ainsi en Belgique.
Alors que lui, l'Italien, il ne connait pratiquement pas de procédure alternative genre redressement judiciaire français avant la faillite (fallimento).
Et vous le voyez l'avocat français de l'Italien, consulté parce que la Belgique peut être c'est comme la France, s'essayer aux comparaisons entre le redressement judiciaire français, le sursis provisoire belge, la liquidation judicaire française, la faillite belge et celle d'Italie. Et encore, je laisse de coté les questions de mandataires, de délais de déclarations de créance, de conséquences, j'en passe et des pires.
Avis aux thésards, aux enseignants et surtout aux praticiens européens, vous avez devant vous des boulevards de travail et d'unification des systèmes.
Ce sera aussi moins plus intéressant et pratique que les passions habituelles sur le droit des étrangers, lequel ne doit pas être seulement que pour ceux qui viennent tirer sur les policiers et gendarmes du pays d'accueil.