""EN POLITIQUE, LE DESESPOIR EST UN NON SENS""
CHARLES MAURRAS.
""EN POLITIQUE, LE DESESPOIR EST UN NON SENS""
CHARLES MAURRAS.
La récente affaire écossaise, même si elle réglée par le non au référendum d’indépendance, est loin d’avoir réglé la question posée.
Dans un Etat de l’Union, le droit à l’autodétermination d’une partie des citoyens dans une partie du territoire est-il constitutionnel et par-dessus tout admissible ?
Apparemment, rien dans la constitution britannique n’interdisait la position de la question.
Evidemment, le Royaume-Uni n’a pas de constitution…
D’autres Etats ont des constitutions, par exemple le Royaume d’Espagne, où on apprend que le gouvernement vient de déférer à l’équivalent espagnol de notre Conseil constitutionnel la décision de référendum d’indépendance de la généralité de Catalogne.
Franchement, que la constitution dise que le pays est un et indivisible, on s’en fout.
Voyons, la France terre des libertés (heu…) a bien été la première à mettre en l’air en 1962 le principe d’unité et d’indivisibilité de la République en organisant un référendum pour l’indépendance des départements algériens et sahariens. Qui étaient aussi français que la Corse, les B.D.R., ou le Finistère, et depuis plus longtemps que la Savoie, la Haute Savoie et les Alpes-Maritimes.
Impossible à l’époque de contester, pour deux raisons. On ne pouvait pas saisir le Conseil constitutionnel. Et ensuite et surtout, on était sous le régime de l’art. 16 des pleins pouvoirs dictatoriaux au président de la République du moment, Charles de GAULLE.
Mais dans l’Espagne d’aujourd’hui ? Je ne connais pas la règle constitutionnelle locale, mais que vaut-elle si elle existe face au principe général du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?
Et demain, s’il prenait l’envie aux conseils régionaux de Corse, de Provence, de Bretagne, et d’autres encore d’organiser des référendums sur l’autodétermination de ces régions en vue de leur indépendance ? On irait alors contester devant le Conseil constitutionnel par un sorte de « recours nullité ». Certes, mais le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un principe supra constitutionnel. Et quid alors du précédent de 1962 ?
L’expérience apprend que, d’une façon totalement anormale, et évidemment anti républicaine, puisqu’on est alors dans le « fait judiciaire du prince », au moins deux écueils d’accès au Conseil constitutionnel existent actuellement en matière de Q.P.C.
Le premier écueil, qui a donné lieu, je vous l’assure, à de nombreux échanges de courriers au plus haut niveau, sans justification absolue du refus du Conseil constitutionnel, est l’hypothèse dans laquelle la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, chargés de filtrer la Q.P.C. posée en aval, n’ont pas statué sur cette transmission dans le délai qui leur est prescrit par la loi organique.
La lettre du texte dit qu’en ce cas, le Conseil constitutionnel est de plein droit saisi.
Non, répond-il, « il me faut tout de même une décision ».
Ce qui a donné lieu un beau jour – elle a joué le jeu- par exemple à une décision de la Cour de cassation, jugeant qu’elle n’avait pas jugé de la transmission de la Q.P.C. dans le délai à elle prescrit par la loi organique, et du coup renvoyant au Conseil constitutionnel.
Ce système est tout simplement la validation de la condition potestative, nulle depuis le Code civil. On résume : « Je fais comme je veux, et si je me suis trompé, mon erreur ne peut être sanctionnée que si je l’ai reconnue ».
J’ignore si des lecteurs s’intéressent à ce premier écueil. Qu’ils me contactent le cas échéant : nous n’allons pas ici étaler les incidents de procédure.
Le deuxième écueil est plus général. Et plus grave du moins quantitativement. C’est celui du filtrage, encore un, des interventions.
Le règlement du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé que c’est lui-même (on dirait qu’en pratique, c’est son secrétaire général) qui décide, alors que la Q.P.C. doit être jugée, si une intervention y est acceptée ou non.
Or, aucun critère n’est préétabli par ledit règlement ni ailleurs. Aucun critère, aucune motivation ne figurent d’ailleurs à la décision de refus d’accepter l’intervention.
Et si celle-ci est rejetée, jamais les hauts conseillers du Conseil constitutionnel ne sont censés seulement l’avoir lue.
Le barrage est alors total d’accès au juge constitutionnel, un peu comme jadis la chambre des requêtes (il y avait débat pourtant) ou le refus de la Cour de cassation, non motivé, de suivre certains pourvois.
Car, on peut ainsi laisser passer des interventions au soutien de la Q.P.C., sans possibilité de la combattre, ou au contraire des interventions pour la combattre, sans possibilité de la défendre.
Tout cela est parfaitement anormal, scandaleux même, et il serait temps d’y mettre un terme.
Bizarrement, la documentation de référence est dans le tome 3 du rapport de l’Inspection générale des finances, lequel traite essentiellement des notaires.
On s’en enfin rendu compte de ce que nous sommes en Europe, et qu’il faut donc faire du droit comparé.
Pour les huissiers et les actes d’exécution, on apprend donc qu’en Allemagne et en Italie, les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics. Et qu’aux Pays-Bas, c’est la libre concurrence.
J’ajoute qu’à ma connaissance, mais j’aimerais qu’on me contredise le cas échéant, qu’en Espagne, il y a des agents publics d’ »exécution.
Bref, le système français est à revoir là et tout entier encore.
A l’attention spéciale des J.A.F. de partout.
Rassurez vous tout de suite, je n’ai pas l’intention de venir me passionner pour le droit du divorce et des séparations.
C’est bien que je m’occupe couramment déjà de partage de biens indivis, immobiliers évidemment, notamment après divorces.
Je m’interroge cependant sur le vide juridique que je vais vous décrire.
Voyons, un sieur H., qui certes n’était pas marié, mais vivait un concubinage officiel, au plus haut niveau qui soit, avec une dame T. et ce depuis de longues années, a fini par virer cette dernière à la fois de sa vie privée et de sa vie officielle. Viré salement parait-il. C’est la mode : on m’a rapporté qu’un homme de loi connu par ici aurait viré sa compagne par un simple texto.
Passons pour la forme, je reviens aux effets de la séparation H./T.- On n’a pas le détail des accords qu’ils ont pu passer entre eux.
Il se trouve qu’après ce « départ », la dame T. a écrit un bouquin de souvenirs et règlements de comptes, dirigé contre le sieur H.
C’est un immense succès de librairie, tirage je ne vous dis pas. Estimation des droits d’auteur, on a largement passé le million d’euros. Madame T. est riche. Elle va pouvoir en acheter des dentiers.
Le contenu du livre, dont finalement le sieur H. est le seul sujet à travers les turpitudes diverses et variées qu’on dit contre lui, qui doivent être réelles, puisqu’il ne les conteste pas, est donc, en réalité, de lui. Et la dame T. n’a fait que narrer.
Voyons, si jamais les sieur H et dame T. avait été mariés et si jamais ils avaient divorcés, le juge des affaires familiales aurait-il pu considérer que le succès financier du livre de la dame T. est l’équivalent du capital de prestation compensatoire de l’art. 270 du Code civil à elle du par le sieur H. ?
Superbe sujet d’examen la Faculté de droit.
Vous avez quatre heures (mais qu’est-ce que j’écris moi…)
Il a raison DOYEN, actuellement, les groupes de réflexion dans la profession d’avocat, lorsqu’ils existent, et à part peut être à Paris, j’aimerais bien savoir où, ne font tourner leurs neurones que pour pontifier sur la déontologie, la noble science des devoirs, et aussi gloser sur la répression disciplinaire!
Aussi, dans le vide sidéral du moment, j’appelle à la constitution de think tanks pour l’avenir de la profession.
Avec interdiction d’y parler de déontologie, de devoirs et de discipline.
Une fois encore, il faut repasser à l’attaque.
Il a été écrit ici souvent que le monopole des notaires en matière de publicité foncière est fondé sur un deux articles du premier décret de 1955. Je l’ai encore rappelé voici 48 heures.
Tous les arguments relatifs à l’authenticité sont balayés depuis des siècles, là en raison de l’existence des bureaux d’Etat de la publicité foncière. Je l’ai écrit ici aussi. Documentation à l’appui.
Voici quelques jours, Jacques JANSOLIN a même cité littéralement le rapport désormais public écrit l’an dernier de l’INSPECTION GENERALE DES FINANCES (points 4.3) sur le sujet. Il vous a fourni d’autres explications techniques, qui vont toutes dans le même sens.
Rien ne justifie le monopole actuel des notaires.
Il est alors désolant, absolument consternant, de constater que sur ce sujet, qui est pourtant essentiel pour le périmètre de notre profession et son avenir, personne ne fait le moindre commentaire, personne d’autre que nous dans la profession ne veut s’engager.
On ne sait plus quoi faire. Ils sont où les « groupes d’étude ou de réflexion » pour l’avenir de la profession d’avocat ?
Enfin, voyons, Jacques et moi, les deux ennemis qu’il a décidé (pour une peccadille, sans intérêt) vous présentent pourtant sur le sujet une position commune, identique, sans la moindre ambigüité ni la moindre contradiction.
Parfaitement motivée. Avec références de première qualité à l’appui.
Dans nos raisonnements, vous ne trouverez pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette pour nous séparer.
Voilà qui devrait bien être la preuve qu’on est dans la vérité, et même dans l’évidence absolue.
Et pourtant… Rien ne bouge.
La prochaine remise en cause de l’art. 91 de la loi de 1816 à propos du droit de présentation des notaires ne changera rien directement et immédiatement à leur monopole en matière de publicité foncière. Non, il faudra aller chercher ailleurs.
Je l’ai écrit souvent ici à propos de la suppression des avoués, et de la réforme de la procédure d’appel : et dire qu’il en est encore à se démolir les méninges à propos de la réforme MAGENDIE. Celui-ci, même promotion que moi au concours d’entrée à l’école de ma magistrature en 1969, est toujours resté à l’air du temps de l’époque, il a sans doute été étudiant en doctorat comme moi. En ce temps là, on avait découvert la mise en état, et on était persuadés qu’elle résolverait tout.
On sait qu’en réalité, la mise en état est un carcan, et que pour autant, les choses ne vont pas plus vite.
C’est bien pourquoi, j’avais proposé de suivre et d’étendre à tout le contentieux devant les cours d’appel ce qui est déjà organisé dans le Code de procédure civile dans sa partie « procédure devant la cour d’appel sans représentation obligatoire ». C’était tout simple, et on n’avait pas à payer les avoués sortants. Le pire, vous verrez qu’avec la fin prochaine de la postulation, on en viendra à mon idée.
J’en ai une autre à soumettre en matière de publicité foncière. Mais là encore, ma profession va mettre 20 ans avant de comprendre. Je ne serai plus là pour le voir.
Il suffit de modifier de premier aliéna de l’art. 4 du décret du 4 janvier 1955. Et d’écrire que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique, ou par acte S.S.P.- Allez, pour faire plaisir à certains avocats, « par acte d’avocat ». Et aussi d’ajouter au deuxième alinéa après « minutes d’un notaire » : « ou annexé à un acte d’avocat ».
Et voilà la réforme KUCHUKIAN.
C’est tout simple non ? Et en plus, ça ne coutera pas un cent au Trésor c’est-à-dire à nous tous pour indemniser les notaires.
Oui, j’ouvre une rubrique « mensonges » et j’invite tous les blogueurs à l’alimenter ou à s’exprimer sur leurs blogues avec le même intitulé.
On doit bien réussir à constituer un superbe catalogue de promesses non tenues.
Je suppose qu’à propos de l’aide juridictionnelle, on peut tenir un moment.
Mais dans l’immédiat, il y a par exemple la question du nomadisme numérique pour les avocats provinciaux. L’échéance est parait-il au 1er octobre.
J’ai constaté déjà que le site Avoclé du barreau de Paris a changé. Dans un premier temps, on ouvrait un onglet pour mentionner le nom de son barreau. Donc ce n’était pas que pour Paris. Bon, ça ne servait à rien, sauf à rêver, car on n’avait pas les codes.
Maintenant, cet onglet a disparu. Et si vous n’avez pas les codes de Paris, vous êtes invité à passer votre chemin.