C’est celui de M. Benoit VAN DE MOORTEL, magistrat je crois, sous forme de commentaire sous tel billet de « JACK » et l’arrêt d’hier soir de la Cour de cassation, rejetant la double Q.P.C. KRIKORIAN – KUCHUKIAN sur le double collège du Conseil national des barreaux.
Je cite, je ne change rien.
« « La motivation retenue par la Cour de cassation pour dire la question dépourvue de caractère sérieux peut, d’un point de vue strictement juridique et hors de tout esprit polémique, paraître insuffisante, voire inexacte.
« « Voici en tout cas quelques éléments – objectifs - de réflexion :
« « Est-il tout d’abord certain que les élections des membres du C.N.B. ne se rapportent pas à l’exercice de droits politiques alors que la première mission de cette institution est de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971), ce qui la conduit quasi-quotidiennement à exprimer des positions dont le caractère politique n’est pas discutable ?
« « Peut-on vraiment dire ensuite que le C.N.B. n’a pas le caractère d’une juridiction quand il a aussi pour mission de statuer sur l’admission des avocats étrangers (même article) à charge de recours devant la cour d’appel de Paris ?
« « Ne faut-il pas rappeler que le C.N.B. est également chargé de percevoir certaines recettes fiscales en application du code général des impôts et de les répartir entre les barreaux pour le paiement des indemnités d’aide juridictionnelle (même article), ce qui dépasse sans doute le cadre « strictement professionnel » auquel le cantonne la Cour de cassation ?
« « Mais surtout, la haute juridiction n’omet-elle pas une partie du problème lorsqu’elle renvoie à la liberté du législateur de « retenir une répartition des électeurs en deux collèges, composés d’avocats se trouvant dans des situations différentes, l’un ordinal, dont les membres remplissent une mission d’administration, de gestion et de représentation de l’ordre et sont dotés d’un pouvoir disciplinaire, et l’autre général, soumis à des modalités électorales différente » ?
« « Car, outre le fait que, comme l’ont souligné les auteurs de la QPC, un très petit nombre d’électeurs (le collège ordinal) élit la moitié des membres du C.N.B. quand l’autre moitié est élue par le plus grand nombre (le collège général), les électeurs ordinaux votent également dans le collège général et votent donc deux fois sous deux casquettes différentes (celle de bâtonnier ou membre du conseil de l’ordre et celle d’avocat « de base »).
« « Cette inégalité, mathématiquement incontestable, entre électeurs se retrouve bien évidemment au niveau des élus puisque ne sont éligibles par le collège ordinal que des ordinaux ou anciens ordinaux (mais cela, ce n’est pas la loi qui le dit, mais le décret) qui vont donc composer au moins la moitié du C.N.B. , tandis que rien n’interdit à d’autres ordinaux ou anciens ordinaux de figurer sur les listes soumises au vote du collège ordinal.
« « Et cette prépondérance ordinale est encore renforcée par l’ajout des deux membres de droit (et là, c’est bien la loi – article 21-2 - qui le dit) que sont le bâtonnier de Paris et le président de la conférence des bâtonniers, dont le décret fait au surplus des vice-présidents de droit du C.N.B.
« « Si l’on raisonne en vertu des grands principes et non en vertu des grands sentiments, la question n’est pas de savoir si cette surreprésentation ordinale est, in abstracto, un bien ou un mal. Elle est de savoir si elle est légitime s’agissant d’une institution, dénommée à dessein Conseil national des barreaux (et non des « ordres » ou des conseils de l’ordre), chargée de représenter la profession d’avocat (dans son ensemble, sa globalité et sa diversité) et qui se revendique souvent elle-même comme le parlement de ladite profession, soit logiquement comme un pouvoir séparé de celui des gouvernements ordinaux.
« « Benoît Van de Moortel » »
Je sens qu’on va reposer une Q.P.C. toute proche, mais différente.
Franchement, si j’étais l’un des magistrats de la Cour d’appel de PARIS qui ont envoyé la Q.P.C. à la Cour de cassation, et qui voient comment elle a été traité, avec désinvolture, je ne serais pas content du tout.
A suivre (sous réserve de mon A.V.C., certains me comprendront).