Le 10 aout 1920, il a 95 ans, était signé le traité de SEVRES entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, et le Japon, principales puissances alliées, ainsi que l’Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz (l’actuelle Jordanie), la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’Etat serbe-croate-slovène (l’ex-Yougoslavie), et la Tchécoslovaquie (République tchèque + Slovaquie actuelles), autres puissances alliées, d’une part, et la Turquie, d’autre part.
Il ne fut pratiquement jamais appliqué par le refus turc de le ratifier. Il fut remplacé par le traité scélérat de LAUSANNE en 1923, dont la validité en droit des gens a toujours posé problème. C’est un autre sujet.
On y trouve l’art. 142, que je cite in extenso, compte tenu des résonnances qu’il a dans les temps actuels.
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1) Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme.
2) Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s’engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité depuis le 1 er novembre 1914.
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Pour le KURDISTAN, les art. 63 à 64 disaient ceci :
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Une commission siégeant à Constantinople, et composée de trois membres respectivement nommés par les gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément kurde, situées à l'est de l'Euphrate, au sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2e et 3e. À défaut d'accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse.
Si dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population kurde dans les régions visées à l’article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population de ces régions désire être indépendante de la Turquie, et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance, et s'il recommande de la lui accorder, la Turquie s’engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions.
Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les principales puissances alliées et la Turquie.
Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les principales puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant, des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le vilayet de Mossoul.
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Le moins qu’on puisse en dire, c’est que 100 ans plus tard, on n’a pas véritablement avancé.