Pour en terminer en beauté avec 2016, il faut absolument citer l’arrêt rendu le 16 décembre 2016, en formation plénière par la Cour de cassation (08-86295)
C’est la fin de l’affaire MORICE.
Qui dépasse désormais l’art. 41 de la loi de 1881, sur la presse, lequel limitait l’impunité de l’expression en matière d’injure ou de diffamation aux propos ou écrits, mais seulement à l’intérieur du procès.
Ne faisant jamais que reprendre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, « COSTA contre Portugal », vieux de plusieurs années, qui traitait déjà des propos dans un quotidien de Lisbonne, d’un confrère portugais contre le ministre de la justice du pays, mais il en faut du temps pour que la liberté d’expression arrive en France, la Cour de cassation impose enfin l’art. 10 de la déclaration, européenne des droits de l’homme sur celle-ci.
Elle dit clairement ceci, quant à des propos tenus dans la presse, hors procès, par un avocat, sur le fonctionnement de la justice.
« « Les propos litigieux, qui portaient sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national et reposaient sur une base factuelle suffisante, à savoir le défaut de transmission spontanée au juge nouvellement désigné d'une pièce de la procédure et la découverte d'une lettre empreinte de familiarité, à l'égard des juges alors en charge de l'instruction, du procureur de Djibouti qui dénonçait le comportement de Mme A... et de ses avocats, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d'une animosité personnelle envers ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé « «
C’est donc bien fixé, comme le dit le juge Sophie DARBOIS, en termes plus généraux dans son rapport avant la décision.
La liberté est acquise dans le traitement d’un sujet d’intérêt général (au-delà même de la justice).
L’avocat a ainsi désormais la liberté de parole du parlementaire.