Chronique de l’ami Pierre DOYEN.
Dans un État démocratique, le pouvoir constituant a pour titulaire le peuple. Lequel seul souverain fixe la constitution en vertu de laquelle il garantit sa conservation, sa liberté de mouvement matériel comme intellectuel, assurant concomitamment à ses membres leurs droits et libertés selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
L'article 3 alinéa I er de notre constitution édicte : « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. »
Quoiqu'il eût été plus expédient que le constituant écrivît : « Le peuple exerce sa souveraineté par voie de référendum ou par ses représentants ».
Tout sujet de droit, fût-il le souverain, a la faculté d'exercer ses prérogatives par lui-même ou par la personne de ses représentants, selon ce que commande le sens de son confort intellectif.
Quant à l'article 11 de notre loi fondamentale, par les représentants du souverain, il a été édicté, pour conférer l'eunuchat au peuple proposant l'adoption d'une loi référendaire.
Le représentant ès qualités n'exerce pas ses propres libertés et droits subjectifs, mais ceux-là mêmes de la personne de son commettant, en l'espèce le peuple.
L'article 11 sus-évoqué est l'outil magnifique par lequel les parlementaires se sont adjugés les droits du souverain transmué en muet du sérail !
Le référendum d'initiative populaire est donc l'exercice de son droit par le titulaire du pouvoir constituant. Cedit titulaire n'a pas à partager l'exercice de son droit avec un corps constitué qui lui est subordonné, puisqu'il en est le souverain.
Pour que le droit à référendum d'initiative populaire ait caractère effectif, il faut d'une part, supprimer l'exigence d'un quelconque consentement parlementaire à l'opération et d'autre part, réduire au nombre de cinq cent mille les citoyens requérants.
Qu'une loi soit adoptée par le parlement ou par référendum, elle ne connaît aucune distinction quant à l'objet qu'elle régit.
Quelle funeste plaisanterie cet article 11 en lequel nous voyons le souverain avoir un pouvoir inférieur à celui de son délégué : le parlement !
Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Seul le président de la République dispose de ce pouvoir de dissolution. Nul ne peut constitutionnellement contraindre le chef de l'Etat à cet exercice du pouvoir, aux fins de s'assurer de la conformité de la volonté du pays réel à celle du pays légal.
Car en dernière analyse, c'est bien le peuple qui élit ses représentants, non ceux-ci qui nomment le peuple.
Le monarque républicain peut demeurer sourd, mépriser le peuple français et de dire, tel Mac-Mahon « Ma place est ici, j'y suis, j'y reste. »
Au chef de l’Etat, il lui faudra conseiller se soumettre ou se démettre comme avait dit Gambetta de ce même Mac-Mahon royaliste, président de la République devenu, voulant imposer à l'assemblée nationale un gouvernement à elle politiquement hostile. Et in fine qu'advint-il ? Le président se démit.
Le refus de dissoudre l'Assemblée nationale est susceptible d'accoucher d'une révolution.
Mieux vaut dissoudre pacifiquement l'Assemblée nationale aux fins d'élire une convention, dont la mission sera de doter la France d'une nouvelle constitution, plutôt que par une révolution aboutir au même résultat avec son cortège inéluctable de violence.