Nous sommes ici en marge de la Q.P.C. de la loi GAYSSOT sur la répression pénale des négationnistes de la Shoah.
Je ne commente pas pour l’instant ce qui s’est plaidé ce matin au Conseil constitutionnel.
Je signale que l’ensemble des débats correspondants, avec les plaidoiries des avocats, sont en vidéo depuis ce soir sur le site Internet du Conseil constitutionnel (Q.P.C. 512). 76 minutes d’audience.
Il y a eu un contentieux dans un autre, que nous avons vécus à quelques-uns en 48 heures.
Nous avons appris en effet vendredi 4 décembre, que l’avocat du révisionniste devant soutenir la thèse de son client ce matin 8 décembre devant le Conseil constitutionnel faisait l’objet d’une plainte de son bâtonnier, et qu’il était gardé à vue à Rouen. Nous savons aussi que le juge des libertés a pris ensuite des décisions provisoires.
Le sujet n’est pas là du moins dans ce billet.
Il était en effet de savoir si ce confrère, contre qui Philippe KRIKORIAN et moi, intervenants, allions plaider, allait pouvoir venir plaider lui aussi son dossier devant le Conseil constitutionnel. Nous étions choqués, le terme est faible, en raison de son absence qui allait fausser le débat, en raison de la conduite du bâtonnier de Rouen. Vous allez comprendre.
Je passe sur des détails techniques, au demeurant intéressants, à propos d’une décision d’omission prise à l’égard du confère voici quelques mois, suivie d’une procédure d’appel, avec un arrêt rendu par défaut et une opposition non encore jugée.
Il se trouve qu’informé de cette affaire, le Conseil constitutionnel avait indiqué par message de courrier électronique au confrère qu’étant omis, il ne pourrait pas plaider ce matin.
C’était une double erreur grave.
D’abord, la question n’a pas été soulevée, mais je la soulève.
Contrairement à une idée tordue, généralement admise dans la profession, une omission d’avocat s’entend seulement de l’inscription sur le tableau. C’est tout.
Lire à ce propos l’art. 105 du décret de 1991 et la jurisprudence bien établie sous deux arrêts, tous les deux de cassation, le premier du 15 juin 1999, et le second encore plus détaillé, au rapport de Monsieur ESPEL, en chambre commerciale, du 5 avril 2011.
Même omis du tableau, l’avocat reste avocat, organise son cabinet et plaide.
Ne pas confondre avec la décision, de suspension provisoire, sur laquelle je reviendrai dans un autre billet. Et encore, cette dite décision n’est jamais exécutoire par provision. L’appel suspend tout.
Ensuite, le confrère, peut être ignorant de cette jurisprudence a pourtant fait ce qu’il fallait pour obliger son bâtonnier à le réinscrire sur le tableau Internet du barreau local, puisque la décision d’omission, restait frappée d’appel, que le délai d’appel et cet appel étaient suspensifs.
C’est là que je vous invite tous à lire l’admirable ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de ROUEN, hier soir à 22 H, après des débats d’heure à heure devant lui à 19 H (vous avez bien lu) et une assignation délivrée avant 18 H.
Ça c’est de l’urgence et quand on veut on peut. Je dis bravo au magistrat (au confrère je l’ai dit ce matin au Conseil constitutionnel).
Car, le plus étonnant est ici : il se trouve qu’entre 22 H hier soir et ce matin 9 H 30, contrairement à ce que pensait le juge des référés, le bâtonnier avait corrigé le site Internet du barreau local, et y avait rétabli le confrère en question. Qui a plaidé normalement ou presque dans ce contexte.
Pour le surplus, sachez que la décision du Conseil constitutionnel sera rendue le 8 janvier prochain.
Enfin, en aucun cas aucun, ce billet ne peut signifier que j’approuve la thèse défendue pour son client par ce confrère et les propos qu’il a tenus.
Enfin, sauf quelques-uns, comme j’ai dit.
C’est que même les pendules cassées donnent deux fois par jour l’heure exacte.