Je ne sais pas vous, mais moi je constate que dans au moins un appel civil ou commercial sur trois que je fais, aucun avocat ne se constitue dans le délai des 15 jours de l'art. 902 du Code de procédure civile.
C'est le plus souvent le cas des compagnies d'assurance, qui, ayant parfaitement compris les défauts de la réforme MAGENDIE, font ainsi trainer, en espérant profiter de la faute de l'appelant.
La faute de l'appelant, c'est de ne pas respecter l'art. 902 du Code de procédure civile, qui dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de l'appel, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat appelant pour que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Et là, l'appelant doit, à peine de caducité et dans le mois qui suit, faire signifier à l'intimé défaillant la déclaration d'appel, et aussi l'avertir de tas de choses de procédure.
En pratique, pour s'éviter les histoires, l'appelant en profite pour appliquer aussi l'art. 911, et ainsi pour faire signifier par huissier non seulement la déclaration d'appel et les avertissements, mais aussi ses conclusions, son bordereau de pièces et même ses pièces.
Comme ça, c'est fait.
Comment alors concilier les art. 906 et 911 ? Le premier dit que conclusions et pièces doivent être notifiées à l'avocat constitué.
Oui, mais ici, on a vu qu'il n'y a pas encore d'avocat constitué.
Le second crée l'obligation de notifier les conclusions aux parties sans avocat (on l'a vu ci-dessus).
Que se passe-t-il alors si enfin, la partie défaillante constitue avocat ?
La deuxième phrase de l'art. 911 dit que les conclusions de l'appelant sont signifiées dans le mois de l'expiration du délai de leur remise au greffe (lire dans le mois suivant le délai de trois mois de l'appel) aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
« Si entretemps, celles-ci ont constitué avocat, avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification. »
Le texte est donc bien clair, comme est bien claire la définition du mot « entretemps » dans le dictionnaire. Il signifie « dans l'intervalle de temps».
Dans l'hypothèse de l'obligation de signification, il faut comparer les dates.
Si l'avocat de l'intimé jusqu'alors défaillant s'est constitué, alors que l'ordre de signification des pièces de procédure avait été donné à l'huissier, mais que, coïncidence de dates, ce dernier n'avait pas encore signifié son acte, il faudra tout notifier à l'avocat retardataire, en plus de l'acte signifié par l'huissier.
Mais si l'avocat de l'intimé jusqu'alors défaillant s'est constitué après la signification de l'acte de l'huissier, il n'y aura pas matière à lui notifier quoi que ce soit : son client n'aura qu'à lui remettre le tout.
Question : que se passe-t-il si l'avocat de l'intimé jusqu'alors défaillant se constitue le jour même de la signification de l'huissier ?
Si tout le monde respectait ses obligations règlementaires, ma question serait totalement idiote.
En effet, d'une part, l'huissier instrumentaire doit indiquer dans son acte l'heure à laquelle il le délivre. Ce qu'il oublie trop souvent de faire.
D'autre part, le R.P.V.A. a cet avantage remarquable d'indiquer non seulement le jour de l'acte numérique, mais aussi son heure.
J'ai donc donné ici ma réponse cette question piège.