Les droits de mutation applicable aux conventions de liquidation partage (droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière) sont passés de 1,10% à 2,50% à compter du 1er janvier 2012.
Une mesure transitoire a été mise en place, dans l'instruction du 7 mars 2012 ci-après reproduite, en faveur des couples ayant soumis à justice une demande d'homologation de leur convention, avant le 31 juillet 2011, afin que ces conjoints ne soient pas pénalisés par les lenteurs de la justice.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 33 DU 20 MARS 2012
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
7 G-2-12
INSTRUCTION DU 7 MARS 2012
DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT. TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS. AUGMENTATION DES TAUX
APPLICABLES AUX DEUX DERNIERES TRANCHES D'IMPOSITION POUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS EN
LIGNE DIRECTE ET AUX DONATIONS ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE.
AMENAGEMENT DU DELAI DE RAPPEL FISCAL DES DONATIONS. AMENAGEMENT DES REDUCTIONS DE DROITS DE
DONATION LIEES A L'AGE DU DONATEUR. DECLARATION ET ENREGISTREMENT DES DONS MANUELS. DONS DE
SOMMES D'ARGENT. ASSURANCE-VIE. DROIT DE PARTAGE.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 6, 7, 8, 9, 10 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011
(N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011) ET DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012
(N° 2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011)
(C.G.I., art. 635 A, 730 ter, 746, 750, 750 bis A, 757, 777, 784, 790, 790 G et 990 I ; L.P.F., art. L. 181 A ET L. 181 B
L'article 4 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a aménagé l'entrée en vigueur de l'augmentation du droit de partage de 1,10 % à 2,50 % précitée. En effet, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu au paiement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 au taux de 1,10 %, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.
La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX, AUX
PARTAGES ET OPERATIONS ASSIMILEES
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
46. Les actes prévus aux articles 730 ter, 746, 750 et 750 bis A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
47. Le IV de l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) porte le taux prévu aux articles précités de 1,10 % à 2,50 %.
48. Aux termes du V de l'article 7 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, cette mesure s'applique aux actes passés à compter du 1er janvier 2012.
49. Toutefois, l'article 4 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) prévoit que
lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu au
paiement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 au taux de 1,10 %,
nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.
La date de présentation au juge s'entend :
- pour la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, de la date du dépôt de la requête en divorce par consentement mutuel ;
- pour les conventions portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial passées entre les époux pendant la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce accepté ou divorce pour faute :
* si la demande est contenue dans l'assignation en divorce, de la date de l'assignation ;
* si la demande d'homologation est contenue dans la requête conjointe (en cas de divorce accepté), de la date du dépôt de la requête ;
* si la demande d'homologation est faite en cours de procédure dans les conclusions, de la date de signification de ces conclusions.
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