L'article R. 112-1 du code des assurances impose de rappeler dans la police d'assurance les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant, notamment, « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».
L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code
C'est ainsi que les conditions générales applicables au contrat d'assurance doivent rappeller à l'assuré :
1) le délai biennal de la prescription
2) son point de départ,
3) les différentes causes d'interruption
4) Les sanctions du non respect des délais
La compagnie AXA Corporate Solution vient de faire les frais d'un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 28 avril 2011, ci-après reproduit au motif que les CG ne précisait qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription biennale courait à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel a violéle texte susvisé ;
En conséquence, l'assureur ne peut pas opposer le délai de prescription biennale à son assuré.
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 avril 2011
Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 827 F-P+B
Pourvoi no M 10-16.403
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogea Caroni, dans le litige l'opposant à la société Axa Corporate solutions,
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août et octobre 2000 des
incidents ont affecté une station de pompage construite par la société Sogea
Nord, devenue Sogea Caroni (la société) ; que le maître de l'ouvrage lui ayant
réclamé le paiement d'indemnités contractuelles, elle a déclaré le sinistre à
son assureur responsabilité civile, la société Axa Corporate solutions
(l'assureur) ; que le 3 avril 2001 la société a indemnisé le maître de l'ouvrage
par déduction des pénalités de retard du montant des travaux ; que l'assureur
ayant refusé de prendre en charge le sinistre, au motif notamment que la
réclamation ne concernait pas un préjudice immatériel subi par le tiers lésé,
la société l'a fait assigner par acte du 15 septembre 2003 ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance
relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances
doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie
législative du code des assurances concernant la prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance ;
qu'il en résulte que l'assureur est tenu de
rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du
délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents
points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2
de ce code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action
engagée par la société contre l'assureur, l'arrêt retient que le titre VII des
conditions générales de la police d'assurance souscrite, intitulé "prescription",
stipule "toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce
délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette
action, dans des conditions déterminées par l'article L. 114-1 du code des
assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un
sinistre. L'interruption de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception adressée par la société apéritrice au
souscripteur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par le
souscripteur à la société apéritrice en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité" ; que l'article 8.6 des conditions particulières de ce contrat informe,
3 827 quant à lui, l'assuré de l'existence de cette prescription biennale propre au droit
des assurances en renvoyant aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2
du code des assurances ; que par cette information sur la prescription
encourue l'assureur a satisfait à la volonté du législateur ; que le délai de
prescription a donc couru à compter de l'indemnisation du tiers lésé, le
3 avril 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que,
quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers,
le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en
justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Condamne la société Axa Corporate solutions aux dépens ;
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