Le flou vient d'être levé sur la retraite auquel pourront prétendre les autoentrepreneurs par l'adoption d'un décret du 24 juin 2010 paru au JO du 26 juin suivant, transposé au nouvel article D. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Lors de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (L. n° 2009-1646, 24 déc. 2009, art. 71 ; art. L. 133-6-8-2 nouv. CSS), le principe a été posé que l'idée de la loi de modernisation sociale devait être abandonnée, pour ne pas créée de disparité, au moment de la discussion houleuse de la réforme des retraites.
A l'origine, le législateur a posé le principe que l'autoentrepreneur valide un trimestre dès lors qu'il a exercé une année entière, même si son chiffre d'affaire est nul.
Très choquant, non.
Cette loi injuste a été corrigée le 24 décembre 2009 par les assemblées pour exiger désormais la réalisation d'un minimum d'activités de la part de l'autoentrepreneur.
Le décret précité vient de préciser les montants de chiffre d'affaires à réaliser pour valider un trimestre de retraite :
Le seuil retenu a été fixé à 200 heures équivalent SMIC, soit le seuil de droit commun pour les travailleurs non salariés.
Pour prétendre déclarer un trimestre, il convient donc de déclarer par an un chiffre d'affaires au moins égal à :
* 6 111 euro; pour une activité de vente ;
* 3 544 euro; pour une activité de prestation de services commerciale ou artisanale ;
* 2 685 euro; pour une activité libérale relevant du RSI (régime social des indépendants) ou de la Cipav (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse).
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2010-696 du 24 juin 2010 pris en application
de l'article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale
NOR : MTSS1012404D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du
13 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
16 avril 2010,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la sécurité sociale est
complété par un article D. 131-6-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-6-4. − Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire
minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. »
Art. 2. − Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, FRANÇOIS BAROIN
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