Depuis le 1er août 2009, en application de la loi du 12 mai 2009, l'établissement habilité à tenir des comptes, donc la banque du saisi, doit procéder à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable, automatiquement et sans aucune démarche de la part du titulaire.
Le décret d'application est daté du 30 décembre 2009.Il est reproduit en fin d'article.
Ce solde insaisissable est égal au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active (RSA).
Cette obligation de laisser au saisi le minimum vital de caractère alimentaire est désormais automatique.
Si le solde du compte est créditeur, le saisi voit la somme de 406,09 € laissé sur son compte pour lui permettre de faire face à ses dépenses.
Plus aucune démarche n'est mise à sa charge pour que lui soit laissé sur son compte une somme égale au RSA.
Auparavant, il avait l'obligation de former la demande à l'huissier de laisser sur son compte une partie de ses revenus.
Lien :http://www.seinemaritime.net/irise/+Automaticite-du-solde-bancaire+.html
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Décret no 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi
Objet : Simplification de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable
Entrée en vigueur : Immédiate
Notice : L'article 20 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures prévoit que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de
solidarité active.
Le présent décret a pour objet de mettre les dispositions réglementaires régissant les saisies des comptes bancaires en conformité avec cette loi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 47-1 ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières des 1er juillet et 7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. ; Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Art. 2.; Au premier alinéa de l'article 45, les références « R. 145-3 » et « L. 145-4 » sont remplacées respectivement par les références « R. 3252-5 » et « L. 3252-5 ».
Art. 3. ; L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. ; Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.
« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »
Art. 4; L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46-1.; Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »
Art. 5. ; Le second alinéa de l'article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. »
Art. 6.; L'article 47-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »
Art. 7. Le 4o de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
II. ; Le 6o de l'article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
Art. 8. ; La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,de l'industrie et de l'emploi,CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publiquet de la réforme de l'Etat,ERIC WOERT
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 31 décembre 2009 Texte 57 sur 296