Voici un article trouvé dans le bulletin du barreau de Paris du 28 avril 2008 reproduit dans son intégralité.
"La Cour de Justice des Communautés Européennes
vient de rendre sa décision dans l'affaire opposant un
de nos confrères à l'Urssaf de Paris.
L'affaire illustre les difficultés posées par la nature juridique de la CSG et
de la CRDS, ayant la nature d'impôts en droit interne, mais affectés au
financement de la Sécurité Sociale.
Notre confrère, alors associé parisien d'un cabinet implanté notamment
à Londres et à Paris, percevait à ce titre une quote part des bénéfices
tant des activités du bureau parisien que de celles du bureau de
Londres. Etant domicilié en France, il était soumis aux impôts français
sur ses revenus, à l'exception de la quote part réalisée au Royaume-Uni,
celle-ci étant imposée dans ce pays par application de la convention
fiscale de non-double imposition entre la France et le Royaume-Uni.
Conformément à cette convention fiscale, notre confrère calculait l'impôt
sur le revenu, la CSG et la CRDS sur une quote part de revenus excluant
ses revenus réalisés au Royaume-Uni.
C'est alors que l'Urssaf a estimé, en se fondant sur le règlement
communautaire 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et non salariés, que la CSG et la CRDS
devait également être calculée sur les revenus réalisés au Royaume Uni.
Notre confrère, soutenu par le Gouvernement français, a alors saisi le
Tribunal des Affaires de Sécurités Sociales (TASS) de Paris, qui a décidé
de surseoir à statuer et de demander l'avis de la Cour de Cassation,
laquelle a, à son tour, invité le TASS à soumettre une question à la Cour
de Justice des Commmunautés Européennes. En substance, la question
visait à déterminer si le règlement 1408/71 imposait à un Etat membre
d'inclure dans l'assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS
les revenus perçus dans un autre Etat, ou si, au contraire, chaque Etat
membre, par exemple pour éviter une double imposition, restait libre de
déterminer l'assiette de telles contributions.
L'arrêt rendu le 3 avril 2008 par la Cour de Justice conclut que le
règlement communautaire susvisé ne s'oppose pas à ce qu'un Etat
membre exclue de l'assiette de contributions telles que la CSG et la
CRDS les revenus perçus dans un autre Etat membre, notamment dans
le cadre de conventions préventives de doubles impositions. Le
règlement communautaire est en effet «un instrument de coordination et
non d'harmonisation», et, s'il n'interdit pas à un Etat membre de calculer
le montant de contributions dues par un résident sur la totalité de son
revenu, «force est de constater qu'aucune disposition du même
règlement ne l'y oblige».