L'article L 533-2 al. 2 et 3 du code monétaire et financier dispose : « Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques ».
Petite question : le client d’une banque, peut-il invoquer à son profit le non-respect de cette obligation ?
En d’autre terme, l’obligation de couverture est-elle édictée dans l’intérêt du client ?
Est-elle dans celui de la banque, afin de pourvoir à la sécurité des marchés ?
La Cour de cassation vient de trancher cette question : le client peut l’invoquer à son profit.
Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt de cassation partielle n° 316 du 26 février 2008 - 07-10.761
... "Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., après avoir ouvert un compte de titres auprès de la société Banque Cortal, devenue la société Cortal consors (la banque), a acquis divers titres spéculatifs sur le service à règlement différé (SRD) ; que la valeur du compte étant rapidement devenue négative, la banque, après avoir vainement mis en demeure M. X... de régulariser sa position débitrice, a procédé à la liquidation de ses positions sur le SRD ; que M. X..., invoquant notamment des manquements commis par la banque à l’obligation de couverture, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
(…)
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché ; qu’il résulte du premier qu’il est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. X... sur le fondement de manquements imputés à la banque au regard de l’obligation de couverture, l’arrêt retient qu’il est de principe que le donneur d’ordres ne peut invoquer à son profit le non-respect de cette obligation, celle-ci n’étant édictée que dans l’intérêt de l’opérateur et afin de pourvoir à la sécurité des marchés, mais non dans le sien propre, ce qui rend son moyen de ce chef inopérant ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés"...
L'arrêt est : ici.