Mais que signifie cette expression barbare ?
Ouvrons ce précieux dictionnaire juridique :
"De in rem verso" désigne un type d'actions subsidiaires connue du droit romain, dont l'appellation sous cette forme est encore, mais rarement, utilisée de nos jours, pour regrouper l'"Enrichissement sans cause", la "Gestion d'affaires", et l' action en "Répétition de l'indu". Ces actions sont dénommées par le Code civil des "quasi-contrats", dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l'appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve pas sa cause dans une expression de sa volonté.
En d’autre termes, cela ressemble à un contrat, cela a le goût d’un contrat, mais ce n’est pas un contrat. C’est un « Un quasi contrat »…
Et oui, en droit français, il existe des situations qui, en dehors de tout contrat, engendrent des conséquences comparables à celles qui naissent d’un contrat.
Le cas le plus fréquent est celui du concubin qui, après la rupture, cherche à récupérer l’argent qu’il a investi à l’occasion de la vie commune.
Par exemple, un ex-concubin peut chercher à se faire rembourser des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à l’autre.
En principe, pour qu’une telle action puisse prospérer, il faut un enrichissement, un appauvrissement et l’absence de cause de l’obligation.
Dans le cas évoqué ici, cette « cause » peut-elle être la volonté du concubin qui financé les travaux de rénovation litigieux de s’installer dans l'immeuble de con conjoint ?
Ou au contraire, peut-on considérer que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés dans l’immeuble excédent, par leur ampleur, la participation normale aux dépenses du ménage et ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont le concubin a profité pendant la période du concubinage ?
Que dit la Cour de cassation ?
Par deux arrêts rendus le 24 septembre 2008, la première Chambre civile approuve deux cours d’appel qui ont statués en sens inverse (l’une ayant admis une telle action, l’autre l’ayant rejetée).
Quel est ce mystère ?
Et bien tout simplement, la Cour refuse de contrôler la présence (ou l’absence) de cause.
En d’autres termes, cette appréciation relève du pouvoir souverain des premiers juges.
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 859 du 24 septembre 2008 - 06-11.294
Attendu que M. Y... a vécu en concubinage avec Mme X... de 1989 à 1999 ; qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu’après leur rupture, M. Y... a assigné Mme X... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l’avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. Y...,
(…)
Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y... dans l’immeuble appartenant à Mme X... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision...
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de rejet n° 860 du 24 septembre 2008 - 07-11.928
Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de 1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d’y habiter ensemble ; que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d’une somme principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande
(…)
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision...