L'action de groupe (en anglais, class action) existe depuis longtemps aux Etats-Unis. Elle se définie comme une action en justice collective, au cours de laquelle des victimes potentielles réclament réparation d'un même préjudice.
Une telle action est-elle concevable en France ?
Hélas, non…
J’avais signalé, il y a maintenant deux ans, un arrêt de la Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section A du 17 octobre 2006 (Class Action.fr et autres / Adeic et autres) qui assimilait la class action à un démarchage prohibé.
Cet arrêt était frappé d’un pourvoi.
David Tate vient de signaler : La Cour de cassation se prononce sur le démarchage par des avocats via le site internet Class Action.fr.
Sans surprise, il s’agit d’un arrêt de rejet…
Il est donc interdit de proposer en France la collecte en ligne de mandats de représentation en justice…
Il faut rappeler qu’un rapport de la Commission transversale du CNB sur la « Class Action à la français » avait estimé, à une quasi-unanimité, que l’action collective « permettait d’atteindre beaucoup plus rapidement et efficacement une sécurité juridique que l’émiettement des procédures individuelles ne permet pas à l’heure actuelle » et s’était prononcé pour l’extension à la France des « class actions » américaines.
Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, interrogé sur la légalité de ce site, avait publié un avis. Sans l’interdire, il avait imposé le respect d’un certain nombre de règles et principes, qui s’imposent à tous les avocats.
Les associations de consommateur sont elles-mêmes partagées sur ce nouveau mode de défense.
Curieusement, le site classaction.fr, est toujours en ligne…
A consulter :
Cour de cassation - chambre civile 1 - Arrêt de rejet du mardi 30 septembre 2008 - N° de pourvoi: 06-21400
...Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée " Class action. fr ", ayant pour objet l'exploitation d'un site internet, intitulé " class action, le site français des actions collectives ", offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d'organisation procédurale et de gestion des " class actions " et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d'une ou plusieurs personnes ainsi qu'à tout intéressé d'être informé de l'existence de cette action collective et de s'y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l'offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ;
Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l'offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l'avocat, et que l'activité judiciaire d'un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d'actes juridiques ; qu'ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d'un avocat en vue d'exercer un mandat d'assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l'action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision...