A l'attention de nos amis étudiants.
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Manuel comparait immédiatement devant le tribunal correctionnel. Usant de la faculté qui lui est offert par l’article 397-2 du Code de procédure pénale, le tribunal renvoie le dossier au procureur pour saisine d’un juge d’instruction, et ordonne son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction.
Manuel interjette appel de ce jugement, le procureur de la République fait de même.
Quelles sont les chances de succès de l’un et de l’autre devant la Cour ?
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Sébastien se présente devant le procureur de la République dans le cadre d’une d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais, c’est la grève des avocats !
L’assistance d’un avocat étant obligatoire, le procureur ne propose aucune peine. Il ne renvoie pas l’audience de CPRC, mais notifie par procès-verbal à Sébastien une convocation devant le tribunal correctionnel pour être jugé.
Sébastien n’a donc pas refusé la peine proposée et le président du tribunal n’a pas rejeté l'homologation.
Quelle est la valeur de la saisine de ce tribunal par un tel procès-verbal ?
- 3 -
Germaine s’est constitué partie civile à l’occasion d’une instruction, mais le juge rend une ordonnance de non-lieu le 22 février 2007.
Cette ordonnance est notifiée à Germaine par lettre recommandée expédiée le 26 février 2007 (c’est la date de remise du pli recommandé à la poste).
Germaine interjette appel de l’ordonnance de non lieu le 6 mars 2007.
Son appel est-il tardif ?
Si ce n’est pas le cas, l’ordonnance de non-admission d'appel du Président de la Chambre de la chambre de l’instruction est-elle susceptible de recours ?
- 4 -
Cédric comparait pour d'homicide involontaire par conducteur de véhicule.
A l’audience, il nie les faits.
La juridiction saisie le condamne à une peine de d'emprisonnement ferme justifiée par le risque de renouvellement de l'infraction "sérieusement à craindre dès lors que le prévenu ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime défunte" ;
Quelles principes et textes (droit interne et international) ont été méconnus ?
Pour obtenir les réponses, passez votre souris clic gauche enfoncé ci-dessous (ou faites Ctrl A) :
Réponse à la première question :
Aucune !
Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-84623 - Publié au bulletin - Cassation sans renvoi (l’arrêt est ici).
Sur le moyen unique relevé d'office, pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge d'instruction, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu que, le 10 mars 2008, Manuel X... a été traduit devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, selon la procédure de comparution immédiate ; que, par jugement du même jour, les juges ont renvoyé le dossier au procureur de la République et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement susvisé, et après avoir évoqué, fait application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déclarer les appels irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Réponse à la deuxième question :
Elle est parfaitement valable…
Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 29 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-84857 - Publié au bulletin - Cassation (l’arrêt est ici)
Vu les articles 388 et 495-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par le premier de ces textes lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République du Mans a fait délivrer à Sébastien X... une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 23 octobre 2007 ; qu'à cette date, en raison d'un mouvement de grève décidé en assemblée générale du barreau, le prévenu n'a pu être assisté par un avocat contrairement aux exigences posées par l'article 495-8 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a alors, par procès-verbal, convoqué l'intéressé à l'audience du tribunal correctionnel du 2 janvier 2008 ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le ministère public, qui avait mis en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait refusé la peine proposée ou que le président du tribunal ait rejeté l'homologation ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'absence de conseil du prévenu, le ministère public aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Réponse a la troisième question :
Son appel n’est pas tardif et il est recevable car le Président a excédé ses pouvoirs.
Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mardi 28 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-82524 - Publié au bulletin - Cassation sans renvoi (l’arrêt est ici).
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par la demanderesse, le 6 mars 2007, de l'ordonnance de non-lieu, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le jour de son prononcé, le 22 février 2007 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 26 février 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
Réponse à la quatrième question :
La réponse est dans l’arrêt :
Cour de cassation - chambre criminelle - Audience publique du mercredi 1 octobre 2008 - N° de pourvoi: 08-81338 - Publié au bulletin - Cassation partielle (l’arrêt est ici).
Vu l'article 132-19 du code pénal, ensemble les articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ne saurait constituer, au regard de ces textes, un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ;
Attendu que, pour condamner Cédric X..., déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule, à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, l'arrêt énonce que la partie ferme de l'emprisonnement est justifiée pour empêcher le renouvellement de l'infraction "sérieusement à craindre dès lors que le prévenu ne s'estime pas responsable de l'accident mortel préférant en attribuer l'origine à la victime défunte" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas elle-même la censure ;
Et bonne chance pour les partiels…