A qui s'adresser pour obtenir réparation ?
Vous avez été blessé accidentellement. Les faits sont consécutifs d’une altercation entre deux personnes qui se trouvaient à pied et qui vous ont bousculé et fait chuter involontairement alors que vous vous trouviez se trouvait sur leur chemin. L'accident a eu lieu sur la voie publique, aucun véhicule terrestre à moteur n'étant impliqué.
A qui s’adresser pour obtenir réparation, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher : les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique relèvent de la compétence du FGAO.
Cour de cassation - chambre civile 2 - Arrêt de cassation du jeudi 8 janvier 2009 - N° de pourvoi: 07-21828
...Vu les articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable, et R. 421-2 du code des assurances ;
Attendu que les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux termes des deuxième et troisième de ces textes, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) résultant du premier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 24 janvier 2004, une altercation sur la voie publique entre M. X... et M. Y... a entraîné des blessures sur une passante, Mme Z... ; qu'un tribunal de police ayant déclaré coupable MM. X... et Y... d'infractions pénales et reçu la constitution de partie civile de Mme Z..., cette dernière a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Gap d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Z... et lui allouer la somme de 11 687 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 1er de cette loi précise qu'elle s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; qu'en l'espèce, il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats et transmis au Fonds que les faits dont a été victime Mme Z... sont consécutifs à une altercation entre MM. X... et Y... qui se trouvaient à pied et qui ont bousculé et fait chuter involontairement Mme Z... qui se trouvait sur leur chemin ; que si l'accident a bien eu lieu sur la voie publique, aucun véhicule terrestre à moteur n'était pour autant impliqué ; que, dès lors, la CIVI a fait une juste application des textes en déclarant recevable l'action de Mme Z... sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les atteintes à la personne causées accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique dont Mme Z... avait demandé réparation devant la CIVI relevaient de la compétence du FGAO, la cour d'appel a violé les textes susvisés...
Mise a jour, le 20/01/09.
Une précision importante : cet arrêt est rendu sous le visa de L. 421-1, alinéa 3, « dans sa rédaction alors applicable ».
Or cet alinéa 3 de l’art. 421-1, issu d’une loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 disposait :
« Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique ».
Il n’était donc pas nécessaire que l’on soit en présence d’un accident de la circulation.
Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, cet article a été modifié. Dans son II, il dispose :
« Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal ».
Ainsi cet arrêt ne concerne que les procédures antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi de 2007.
Aujourd'hui, compte tenu de cette modification législative, c'est la CIVI qui serait compétente.