Saluons la création d'une nouvelle fonction au sein de la profession d'avocat : le vice-Bâtonnier.
Ce dernier recevra des délégations d'une partie des pouvoirs du Bâtonnier.
Il assumera la totalité des pouvoir du Bâtonnier en cas d'absence ou d'empêchement (il jouera donc, en quelque sorte, le rôle assumé par le Président du Sénat en cas de décès du chef de l'Etat).
Donc, une nouvelle procédure vient de naitre : la procédure d'empêchement du Bâtonnier...
Que recouvre-t-elle ? Mystère...
On se risque d'imaginer un Conseil de l'Ordre qui vote l'empêchement de son Bâtonnier, peut-être pour des raisons déontologique (ou, pourquoi pas, de trouble mental...).
De beaux petits contentieux en perspective...
A consulter, donc :
Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ( JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16931 )
L'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Tout candidat à l'élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L'avocat ainsi désigné, dans les conditions prévues au premier alinéa, siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier.
« L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des autres membres du conseil de l'ordre.
« Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
« A l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-bâtonnier.
« Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier.
« Tout candidat à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre. »
(...)
L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. »