Le Bâtonnier de Paris vient de lancer un appel aux avocats.
Il nous demande de demander la nullité de « toutes » les procédures pénales (du moins, toutes celles qui ont débutées par une garde-à-vue).
Cette appel est motivé par deux décisions rendues par la Cour européenne qui précise que, dès qu'il est « privé de liberté », un accusé doit bénéficier d'un avocat pour organiser sa défense et préparer des interrogatoires.
Voila qui est curieux puisque, sauf erreur, nous intervenons bien au début de la garde à vue. Le Bâtonnier de Paris aurait-il oublié de consulter son Code de procédure pénale ?
Que non, voici le problème :
La Cour européenne parle du droit de tout accusé à être «effectivement défendu » dès son placement en garde à vue.
Or, en France, la personne gardée à vue peut simplement demander à « s'entretenir » confidentiellement avec un avocat durant 30 minutes.
L'avocat n'a pas d'accès au dossier, il n'assiste pas aux interrogatoires, il n'exerce donc pas une « défense effective ».
En d'autres termes, ce n'est pas une assistance mais un simple entretien...
Certes la future réforme de notre procédure pénale va timidement accorder quelques droits au gardé à vue. Ainsi, à la douzième heure, l'avocat aurait droit de prendre connaissance des auditions de son client et à la 24ème heure, il pourra assister (et non pas participer) aux auditions de son client.
Oui mais voila... ces maigres avancées des droits de la défense sont immédiatement balayées par la création d'une « retenue judiciaire » de six heures et sans avocat, probablement vouée à devenir le prélude obligatoire de toutes les gardes à vue.
Voici le texte :
Article 63-4 CPP :
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat . Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Voici un extrait de l'arrêt CEDH :
30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).
31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
33. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention , nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.
34. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Articles de presse :
Exclusif : en France, les gardes à vue seraient toutes illégales
Les gardes à vue françaises seraient illégales ?
Le bâtonnier de Paris estime donc que les gardes à vue à la française sont, au regard du droit européen, tout simplement illégales. «Des avocats se sont déjà constitués en association pour faire annuler les procédures», indique France Info. L'une de ces associations vient d'être créée sous le nom «Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat».
Les avocats à l'assaut de la garde à vue "à la française"
Du point de vue du droit européen, la garde à vue à la française est illégale", a estimé mardi 17 novembre le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, après avoir dénoncé le traitement "inhumain" et "dégradant" d'une avocate gardée à vue la veille à Meaux (Seine-et-Marne), entièrement déshabillée, fouillée au corps et menottée.
Les deux arrêts CEDH sont ici :
AFFAIRE SALDUZ c. TURQUIE (Requête no 36391/02) 27 novembre 2008
AFFAIRE DAYANAN c. TURQUIE (Requête no 7377/03) 13 octobre 2009
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L'image est l'oeuvre de Laurent JACQUA