Nous savons que depuis 2004, l'avocat d'un pays membre souhaitant exercer en France, à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est de plein droit inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix.
Le problème s'est posé de savoir si un Ordre avait le droit de s'opposer à son inscription en raison d'un manquement grave aux principes essentiels de la profession par l'avocat, dans l'exercice de ses activités en France, visiblement antérieur à sa demande d'inscription.
La première chambre civile vient de répondre négativement à cette question.
Sous le visa des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971, elle considère que cette inscription de droit ne peut être subordonnée à une condition non prévue par le texte (en l'espèce, la condition d'honorabilité).
Il reste que l'avocat en question sera désormais tenu au respect des règles légales et règlementaires régissant la profession et, à ce titre, passible de sanctions disciplinaires.
Cour de cassation - Première chambre civile - Arrêt de Cassation sans renvoi n° 784 du 28 juin 2012 (11-15.370)
... Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocat au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d'origine ; qu'estimant que l'intéressée avait, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2010 ; que par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession de la SELARL Barbier à l'avocat luxembourgeois a cependant été adopté ;
Attendu que pour rejeter le recours formé Mme X... contre la décision du conseil de l'ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale, l'arrêt retient que la postulante ne remplissait pas la condition d'honorabilité requise, lui reprochant l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom de Pascal Y..., avocat omis du tableau, ainsi que l'usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL éponyme, comportement de nature à créer l'apparence trompeuse qu'elle était d'ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu'elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la postulante justifiait de sa qualité d'avocat luxembourgeois par la production de l'attestation requise, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;