L'appelant est souvent confronté à un problème procédural irritant.
Lorsque la décision appelée est assortie de l'exécution provisoire, l'intimé peut demander, en cas de défaut d'exécution, la radiation du rôle de l'affaire.
Cette possibilité est-elle conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il prive de fait le justiciable de l'accès au double degré de juridiction ?
Il existait des divergences de jurisprudence des cours d'appel.
C'est ainsi que le Premier président de la cour d'appel de Limoges et la cour d'appel d'Amiens ont considéré que cette possibilité de radiation est incompatible avec l'article 6 de la CEDH, (CA Limoges, 1ère ch., 31 août 2006). Mais le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar avait une position inverse (CA Colmar, 3ème ch., sect. A, 30 avril 2007).
Et cette dernière position a été confirmée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (Arrêt de rejet du jeudi 18 juin 2009 - N° de pourvoi: 08-15424 - Publié au bulletin) : « la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile donnait lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait être déférée à la cour d'appel ».
Or, la Cour européenne des droits de l'homme vient précisément de statuer sur cette question. Elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en considérant qu'une telle mesure est disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif d'un justiciable à une cour s'en est trouvé entravé.
Merci à mon Confrère Me Philippe Placide qui a signalé cet arrêt sur son blog
Liens :
Article 526 du Code de procédure civile
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
AFFAIRE CHATELLIER c. France - (Requête no 34658/07) - Arrêt du 31 mars 2011
... La Cour considère que la décision de radiation du rôle de la cour d'appel a constitué en l'espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif du requérant à ce « tribunal » s'en est trouvé entravé. Partant, la Cour rejette les exceptions d'irrecevabilité du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.