A l'occasion d'une QPC, la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse le renvoi au Conseil constitutionnel, mais en profite pour effectuer un revirement de jurisprudence.
Il s'agit de la conséquence d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel.
Jusqu'à présente, la Chambre criminelle considérait que les parties fermes devaient s'exécuter cumulativement.
Suite à cet arrêt, la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue doit seule s'exécuter.
Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Attendu que la question est ainsi rédigée : “L'article 132-5, alinéa 5, du code pénal, tel qu'il est interprété de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, viole-t-il le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République et le principe d'égalité devant la loi pénale, en ce qu'il conduit à ce qu'une personne ayant commis des faits pénalement répréhensibles pendant une période durant laquelle il a été mineur puis majeur soit plus sévèrement punie qu'une personne ayant commis exactement les mêmes faits mais ayant été exclusivement majeure durant cette période ?” ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, lorsque deux condamnations à l'emprisonnement assorties ou non d'un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel...
Le 12 avril 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle, par interprétation des dispositions du 5ème alinéa de l'article 132-5 du code pénal, a rendu une décision modifiant sa jurisprudence sur les conséquences d'une confusion totale entre deux peines d'emprisonnement dont au moins l'une est assortie d'un sursis partiel. Alors que les parties fermes s'exécutaient jusqu'ici cumulativement, seule doit dorénavant s'exécuter la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue.
Au cas de l'espèce, une personne condamnée successivement pour une même série de faits :
- à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour la période où l'intéressé était mineur,
- à un an d'emprisonnement par le tribunal pour enfants, peine confondue avec la première,
doit désormais immédiatement purger, à raison de la confusion accordée, deux ans d'emprisonnement et non plus trois.