Le Conseil constitutionnel censure de plus en plus souvent
les dispositions législatives sur l'accessibilité et d'intelligibilité
de la loi.
Dans sa décision 2013-685, il rappelle l'importance de ce principe
lors de la censure des dispositions relatives à:
- l'obligation de déclaration des schémas d'optimisation fiscale,
- la modification de la définition de l'abus de droit; et,
- au contrôle des prix de transfert de fonctions ou de risques entre
les entreprises liées.
Il rappelle aux parlementaires leur obligation d'adopter des dispositions claires
et non équivoques et affirme:
« [...] qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence
que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;
- que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi,
qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose
d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non
équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation
contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter
sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer les
règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, [...] »
(considérant 88).
Les avocats fiscalistes sont confortés par le Conseil constitutionnel dans
l'exercice de leur profession de conseil :
« Considérant qu'eu égard aux restrictions apportées par les dispositions
contestées à la liberté d'entreprendre et, en particulier, aux conditions d'exercice
de l'activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des
sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions,
le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles
précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de
« schéma d'optimisation fiscale » (considérant 91).
Les contribuables sont confortés dans leur liberté d'entreprendre :
dans le Commentaire, il est rappelé une évidence, déjà présente dans la
jurisprudence du juge communautaire, que certains parlementaires ne
partagent pas, mais qui s'impose à eux, comme à l'administration fiscale,
à savoir: « que tout contribuable peut légitimement être amené à minorer
sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste chercher à minorer la charge fiscale
de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d'une
fraude » (Commentaire page 29).
La modification de la définition de l'abus de droit a été très critiquée
par les praticiens, car elle créait des risques d'instabilité fiscale,
d'arbitraire et portait atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel leur donne raison.