- Le non-respect par France-Télévision des cas de recours limitativement énumérés par le Code du travail et l'absence de précision du motif du contrat de travail ;
- Le recours abusif par France-Télévision aux CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S'agissant du premier moyen, il est constant que plusieurs CDD out été établis pour répondre à des motifs ne correspondant à aucun des cas limitativement prévus par la loi autorisant la conclusion d’une telle forme dérogatoire du contrat de travail ;
Qu'ainsi :
- Celui couvrant la période du 6 au 10 septembre 2004 a été dans « l'attente de comblement de poste » ;
- Plusieurs dizaines de CDD out été passés entre France-Télévision et Madame X sur la période du 8 avril 2004 an 29 janvier 2009 pour " renfort intermittent " ;
Surabondamment que parmi ces CDD, certains visent à la fois un motif explicite et différents articles du Code du travail, introduisant ainsi une pluralité de motifs de recours à chaque CDD et une imprécision heurtant légale instituée par l'article L.1242-12 alinéa premier dénonciation d’un motif précis ;
Madame X a postulé infructueusement à des CDI ouverts au rein de France-Télévision sans réponse argumentée de cette dernière.
Ces constatations commandent de requalifier la relation de travail entre France-Télévision et Madame X en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au premier jour travaille, soit le 7 octobre 2002
2.2) Sur les caractéristiques de la relation de travail
2.3) Sur la qualification professionnelle et la classification : Monteur Chef Monteur ? Classification 6S, positionnement 12
Madame X revendique la qualité de " Chef monteur ", statut Cadre, classification'" 6S " positionnement " 12".
Elle justifie sa demande par les faits que :
- Les CDD mentionnaient alternativement 1'emploi de " Chef monteur ", " Monteur Chef monteur " (Du encore " Monteur ", sans logique rationnelle et étant an surplus note que l'emploi de " Monteur Chef monteur " ne figure pas dans la nomenclature prévue par les textes applicables ;
- La réalité de son travail est bien celle de " Chef monteur ", poste de niveau 6, ainsi qu’il ressort en particulier de son activité de remplacement de Chefs monteurs permanents ;
France Télévisions réplique que :
- Elle a pris acte de l'impossibilité d'user de la qualification de " Monteur Chef monteur " et y renonce par note de service du 29 mai 2015 ;
-Elle était parfaitement fondée, dans le cadre des différents CDD, à engager Madame X en tant que" Monteur ou en tant que " Chef monteur fonction de la complexité du montage réaliser à chaque fois ; la demanderesse ne peut prétendre qua la position " Monteur " niveau 5.
Le conseil de prud’hommes considère que :
- Madame X a effectué l'ensemble de ses premières prestations au service de France-Télévision en tant que " Chef monteur " ; l’employeur n’explique pas par des raisons pertinentes, objectives et matériellement vérifiables pourquoi il a in fine déclassifié sa salariée en tant que « Monteur » dans le cadre de certains CDD ultérieurs ;
- L’employeur reconnait a Ia barre que la distinction entre ces deux qualifications est techniquement difficile à opérer ;
- L’employeur reconnait qu'il a mesuré pour certains CDD intermédiaires de Madame X du terme confus de " Monteur Chef monteur 11, qui n'a pas d'existence conventionnelle.
Le Conseil de prud’hommes, conclut qu’il convient dès lors d’attribuer à Madame X la classification initialement donnée, correspondant au cœur de son activité et lui étant en tout état de cause la plus favorable des deux en débat.
Le Conseil dit que le poste de Madame X est celui de " Chef monteur ", statut Cadre, classification " 6 S " positionnement " 12 ".
2.4) Sur les conséquences pécuniaires
Le conseil de prud’hommes condamne la société France Télévisions SAS à verser à Madame X les sommes de :
-1 610,04 euros à titre d’indemnités de requalification instituée par l'article1245-2 du Code du travail ;
- 15 206,95 euros à titre de rappel de salaires sur la période non prescrite du 20 juin 2015 au 14 septembre 2018 ;
- 1 520.69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents ;
- 7 982,13 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
- 798,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents ;
- 2 71128 euros à titre de rappel de supplément familial ;
- 30,93 euros à titre de rappel de salaires pour le 14 juillet 2016, par acquiescement des parties ; 3,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents ; assorties des intérêts de droit ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La chef monteur a interjeté appel de la décision.
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