Dans un jugement du 29 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Paris (1ère Chambre - n° RG : 2008051830) a considéré que, l'article L 341-4 du Code de la consommation « est applicable à toute personne physique et à toute opération de crédit, y compris à titre professionnel ».
BNPP n'a pas fait appel, le jugement du Tribunal de commerce de Paris est définitif.
1) Les faits
Une Société, dans le cadre de son activité d'exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, a souscrit auprès d'une banque, le 27 avril 2007, un prêt de 150.305€ euros sur 7 ans, destiné à financer les travaux de rénovation de l'établissement.
Ce prêt a été consenti avec les garanties, notamment, de la caution solidaire de deux des associés de la Société, le gérant à hauteur de 60% du capital social, et une salariée, responsable de l'établissement, à hauteur de 5% du capital social.
La Société a rencontré des difficultés financières, et a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2008.
La banque créancière a mandaté, le 18 janvier 2008, une société pour le recouvrement des sommes dues dans le cadre du prêt consenti.
Cette dernière déclarait la créance pour un montant de 148.828,28 euros, et, parallèlement, écrivait aux deux associés cautions pour leur rappeler leur engagement et leur réclamer la somme précitée.
En l'absence de règlement, la banque a saisi le Tribunal de Commerce de Paris pour activer les cautions, qui a rendu son jugement le 29 juin 2010.
2) L'application par le Tribunal de Commerce de Paris de l'article L 341-4 du Code de la consommation au cas de l'espèce
Dans son arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Paris fait une application stricte de l'article L 341-4 du Code de la consommation.
L'article L 341-4 du Code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En effet, celui-ci déclare que cet article « est applicable à toute personne physique et à toute opération de crédit, y compris à titre professionnel ».
« Qu'il ressort de l'analyse des pièces produites, que lors de la conclusion du contrat de prêt comme de cautionnement, en avril 2007, le revenu annuel moyen sur les années 2004 à 2007 de [la salariée caution] était de l'ordre de 8 à10.000€ ;
Que le montant cautionné est alors de 172.850€, représentant plus de 19 années de revenus de [la salariée caution] ;
Que le caractère disproportionné de l'engagement de [la salariée caution] est indiscutable ;
Que le patrimoine de [la salariée caution] ne lui permet pas de faire face au montant appelé ».
Le Tribunal de Commerce de Paris a donc considéré que la banque, et plus généralement, les créanciers professionnels, ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, et ce, même à titre professionnel, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
L'intéressée était au chômage à l'époque, et le montant de la caution représentait 19 années de revenus annuels.
Une solution qu'il faut saluer, et qui risque d'inciter les créanciers à devenir encore plus méfiants quant à l'accord de leurs prêts...
Frédéric CHHUM
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