"Aff.: Sté Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschft -j'espère que je n'ai pas fait d'erreur..c/ Sté Exapaq Paris Ouest"
Cet arrêt a son importance dans la mesure où beaucoup de justiciables estiment qu'une erreur dans l'énonciation du nom de la partie demanderesse d'une assignation constitue une nullité de fond de l'acte.
Ma grand mère me disait d'ailleurs : "N'accepte jamais pas un billet de trois dollars d'une personne que tu ne connais pas."
La Cour de Cassation qui ne bat pas monnaie énonce qu'une société qui se présente sous son nom commercial dans l'assignation qu'elle délivre ne la prive pas de la capacité d'agir en justice (ce qui déplace la question) qui est attachée à la personne quelque soit la désignation. Cette irrégularité ne constitue donc qu'un vice de forme qui rend l'assignation nulle si la partie adverse prouve un grief (artcile 114 alinéa 2 cu C.P.C.).
C'est au terme de ce raisonnement que la Cour de Cassation censure un arrêt qui avait prononcé la nullité de l'acte en constatant que la demanderesse avait été mentionnée sous son nom commercial et non sa dénomination sous la forme d'une S.A. ayant un siége social à Paris alors qu'il ne s'agissait que de l'adresse d'un établissement en France.
C'est à tort que la Cour d'Appel a pu constater que l'acte avait été délivré par une société dépourvue d'existence légale.
Mais la question n'était-elle pas que l'acte était nulle parce que l'état civil énoncé ne correspondait pas à une société existante et que par conséquent il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Entre laxisme et compréhension, l'équité écarte l'article 56 du CPC... et les billets de trois dollars auront bientôt cours légal au grand dam de ma grand'mère qui était pointilleuse