A) Critères impliquant le déclenchement de l'obligation de vigilance
L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, impose à certaines personnes (banques, entreprises d'investissements, assureurs, opération de change de devises proposée par les hôtels ou campings, activité des casinos, experts-comptables, avocats...) une obligation de vigilance vis-à-vis de leur clientèle.
Au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à l'occasion d'une opération qu'elles mènent pour le compte de leur client, si elles relèvent des faits de nature à pouvoir constituer une opération illicite, elles doivent en faire la déclaration au procureur de la République.
La liste des professions assujetties à cette obligation comprend désormais les professions financières et certaines professions non financières, parmi lesquelles les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la 3e directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 en tant que prestataire de service aux sociétés et les fiducies.
Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 aménage la réglementation applicable à TRACFIN (C. monét. fin., art. R. 561-33 à R. 561-37).
Il définit aussi les points suivants :
- bénéficiaire effectif (C. monét. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3),
- activité financière accessoire (art. R. 561-4),
- identification du client (art. R. 561-5 et R. 561-6),
- identification du bénéficiaire effectif (art. R. 561-7 à R. 561-9),
- identification du client occasionnel (art. R. 561-10),
- nouvelle identification du client (art. R. 561-11).
- mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers (art. R. 561-13) ;
- obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires (art. R. 561-14) ;
- obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. R. 561-15 à R. 561-17) ;
- mesures de vigilance complémentaires (art. R. 561-18 à R. 561-20) ;
- mesures de vigilance renforcée (art. R. 561-21 et R. 561-22) ;
- désignation d'un déclarant et d'un correspondant, en fonction de la fonction exercée par le déclarant (art. R. 561-23 à R. 561-29 ; V. spéc. pour les professions libérales, en particulier commissaires aux comptes, experts-comptables, notaires, avocats, art. R. 561-25 et R. 561-26) ;
- contenu et la transmission des déclarations (art. R. 561-31 et R. 561-32).
Concernant l'obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais (art. R. 561-12) :
- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
- à tout moment : justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en oeuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires. Un arrêté du 2 septembre 2009 précise ces éléments d'information (JO 4 sept. 2009, p. 14667).
Vérifications préalables à l'ouverture d'un compte. - Le décret n° 2009-1087 modifie les dispositions imposant certaines obligations de vérification au banquier préalablement à l'ouverture d'un compte. Désormais, il doit vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, il demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants (C. monét. fin., art. R. 312-2, al. 1 et 2).
B) Obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires
En application de l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes concernées recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. L'article R. 561-12 (réd. D. n° 2009-1087, 2 sept. 2009) a précisé les modalités de cette obligation de vigilance et un arrêté du 2 septembre 2009 définit des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ces éléments d'information peuvent être :
1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :
- le montant et la nature des opérations envisagées ;
- la provenance des fonds ;
- la destination des fonds ;
- la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.
2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :
a) Pour les personnes physiques :
- la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;
- les activités professionnelles actuellement exercées ;
- les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;
- tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;
- s'agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l'article R. 561-9, les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;
b) Pour les personnes morales :
- la justification de l'adresse du siège social ;
- les statuts ;
- les mandats et pouvoirs ;
- ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ;
c) Pour les structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger, un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l'entité au nom de laquelle l'ouverture d'un compte ou l'exécution d'une opération est demandée.
Sur ce chapitre vous pouvez vous reporter à l'arrêté du 2 sept. 2009 publié au J.O. du 4 sept. 2009, page 14667