La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est publiée au Journal officiel.
La loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.
En ce qui concerne les avocats, la loi instaure la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (C. civ., art., art. 2062 et s.). La convention doit être écrite. Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment).
Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.
En outre, le texte prévoit :
- de donner au juge, saisi d'un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre l'intégralité des frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur, s'il s'agit d'un professionnel ;
- de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du TGI.
- et diverses mesures concernant la formation professionnelle des huissiers, notaires etc...
-des dispositions nouvelles contraignantes concernant le fonctionnement des greffes des tribunaux de commerce.
Source: Les dépêches du JurisClasseur (http://www.lexisnexis.fr/depeches/)
L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 : JO 23 déc. 2010, p. 22552:
23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
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LOI no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice,
aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)
NOR : JUSX0903630L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Frais d'exécution forcée
en droit de la consommation
Article 1er
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. − Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons
tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des
droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi no 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
CHAPITRE II
Force probante des constats d'huissier
Article 2
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement
matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en
matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve
contraire. »
CHAPITRE III
Signification des actes et procédures d'exécution
Article 3
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Accès des huissiers de justice
aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111-6-6. − Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par
le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification
ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
I. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1o Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
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« Art. 14-1. − Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le
bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
« Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements
visés aux articles 7 et 24.
« S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut
procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.
« Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail,
l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procèsverbal
contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur
marchande.
« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
2o A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les
mots : « additionnelles et ».
II. − La seconde phrase de l'article 21-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».
Article 5
I. - L'article 39 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39. − Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,
la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des
départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements
et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent
communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements
qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de
tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine
immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice
chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés
sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre
renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
II. - L'article 7 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le
IV de l'article 6 de la loi no 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs
des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l'article 40 de la loi
no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. - Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973
précitée est supprimée.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 51 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.
Article 6
I. - L'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1o L'article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;
2o L'article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».
III. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.
Article 7
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder
par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et
la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de
prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de
nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications
apportées en application du I.
III. - En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à
Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
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IV. - L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant celui de sa publication.
Article 8
La section 2 du chapitre Ier de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1
ainsi rédigé :
« Art. 12-1. − Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter
les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement
illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au juge de l'exécution
Article 9
Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 721-7. − Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de
l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction
commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
« 1o Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
« 2o Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer ;
« 3o Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4o Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et
conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »
Article 10
Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de
l'exécution » ;
2o Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots :
« juge de l'exécution » ;
3o L'article 122 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de
l'exécution » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la
juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande
instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
5o L'article 124 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de
l'exécution » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
6o L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de
l'exécution » ;
b) Au 1o, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de
grande instance où la vente a lieu » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de
grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
7o Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les
mots : « juge de l'exécution » ;
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8o Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au
président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés
par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;
9o Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de
l'exécution » ;
10o L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de
grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».
Article 11
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 213-6 est supprimé ;
2o L'article L. 221-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8. − Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance
connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. » ;
3o Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. − Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de
surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le
ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls
compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;
4o L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. − Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5o Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-6-1. − Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
II. - Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés
par les mots : « juge du tribunal d'instance ».
Article 12
L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3252-6. − Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions
prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire. »
Article 13
A l'article 10 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, les mots : « vente forcée des immeubles » sont
remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un
tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».
CHAPITRE V
Dispositions relatives
à la profession d'huissier de justice
Article 14
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une
succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »
Article 15
Le premier alinéa de l'article 1er bis de la même ordonnance est complété par les mots : « ou une société
d'exercice libéral ».
Article 16
Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
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« Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en
établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités
d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 17
Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :
« Art. 3 bis. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en
exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine
les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
« Art. 3 ter. − L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique
ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.
« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier
de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un
nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la
profession.
« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles
déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de
justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou
cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles
applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du
président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de
justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier
de justice salarié. »
Article 18
La même ordonnance est ainsi modifiée :
1o L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa (2o) est ainsi rédigé :
« 2o De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;
b) A la fin du 4o, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action
devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés ;
c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des
décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes
deux en comité mixte. » ;
d) Les treizième (1o), quatorzième (2o) et quinzième (3o) alinéas sont abrogés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, » sont supprimés ;
2o L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des
études d'huissier de justice du ressort.
« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du
ressort. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, »
sont supprimés ;
3o L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :
« Art. 7 bis. − La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas,
des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend
les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres
départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
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4o A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».
Article 19
I. - Le 6o du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 6o Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort,
conformément à l'article 7 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de
justice ; ».
II. - L'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
1o Le 5o de l'article 6 est abrogé ;
2o Après le cinquième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations
prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. »
Article 20
L'article 8 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,
le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;
3o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des
renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant
le recours à la communication électronique.
« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un
règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 21
L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. − Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du
code du travail. »
Article 22
Le neuvième alinéa de l'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les
parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers,
les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative
de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire
et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept
jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par
celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte. »
CHAPITRE VI
Dispositions relatives
à la profession de notaire
Article 23
Après l'article 1er ter de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est
inséré un article 1er quater ainsi rédigé :
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« Art. 1er quater. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités
selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 24
L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions
prises en matière d'oeuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité
mixte. » ;
2o Les quinzième (1o) à dix-septième (3o) alinéas sont abrogés ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant en l'une ou l'autre de ses formations » sont supprimés.
Article 25
A l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance, les mots : « le fonctionnement des écoles de
notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.
Article 26
L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,
le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »
Article 27
L'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 7. − Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du
travail. »
Article 28
Le code civil est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être
rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;
2o A la première phrase du premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du
tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;
3o A l'article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345,
des articles ».
CHAPITRE VII
Dispositions relatives à la profession
de greffier de tribunal de commerce
Article 29
L'avant-dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.
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Article 30
Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la formation professionnelle continue
« Art. L. 743-15. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de
commerce en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 31
Le même chapitre III est ainsi modifié :
1o A la première phrase de l'article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en
qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;
2o La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-1. − Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas
employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de
tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur
à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.
« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux
règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat
de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission
lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles
applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du
président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du
greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions
d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives à la profession
de commissaire-priseur judiciaire
Article 32
L'article 2 de l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs
judiciaires est ainsi rétabli :
« Art. 2. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires
en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Article 33
Les treizième à seizième alinéas de l'article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie
l'exécution des décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité
mixte. »
Article 34
L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient
et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,
le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;
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2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un
règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 35
L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10. − Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de
l'article L. 2131-1 du code du travail. »
CHAPITRE IX
Dispositions relatives aux avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Article 36
Après l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à
la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la
discipline intérieure de l'ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation en exercice.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre
de l'obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l'ordre détermine les modalités selon
lesquelles elle s'accomplit. »
CHAPITRE X
Dispositions relatives
à la profession d'avocat
Article 37
I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
CHAPITRE X
Dispositions relatives
à la profession d'avocat
Article 37
I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION
DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. − La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un
différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer
conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. − La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui
précise :
« 1o Son terme ;
« 2o L'objet du différend ;
« 3o Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. − Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure
participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à
l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs
représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. − Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout
recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties
autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires
soient demandées par les parties.
« Art. 2066. − Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un
accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
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« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge,
elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2067. − Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de
rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps
présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues
au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2068. − La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure
participative. » ;
2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter
du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - L'article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code
civil. »
IV. - La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de
l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le
code civil. » ;
2o L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de
transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE XI
Dispositions relatives
aux experts judiciaires
Article 38
L'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2o A la fin de la première phrase du III, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par
les mots : « depuis au moins cinq ans ».
Article 39
L'article 4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines l'expert, admis à l'honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le
terme “honoraire”. »
Article 40
Le I de l'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait
de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de
lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de
faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une
réinscription sur une liste d'experts.
« Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le
premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande
d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la
décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande. »
Article 41
A la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 6-2 de la même loi, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « cinq ».
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CHAPITRE XII
Dispositions relatives
à l'outre-mer
Article 42
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à :
1o Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la
profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;
2o Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession
d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
II. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel sont exercées par le président
du tribunal supérieur d'appel. »
CHAPITRE XIII
Entrée en vigueur
Article 43
Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à
leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de
procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
L'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel est
intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 44
Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN
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Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-1609.
Sénat :
Proposition de loi no 31 (2008-2009) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, no 161 (2008-2009) ;
Discussion les 20 janvier et 11 février 2009 et adoption le 11 février 2009 (TA no 50, 2008-2009).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1451 ;
Rapport de M. Yves Nicolin, au nom de la commission des lois, no 2622 ;
Discussion les 23 et 24 juin 2010 et adoption le 30 juin 2010 (TA no 506).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 601 (2009-2010) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois, no 129 (2010-2011) ;
Texte de la commission no 130 (2010-2011) ;
Discussion et adoption le 8 décembre 2010 (TA no 29, 2010-2011).