Je dois à un lecteur la communication de la décision ci-dessous concernant notre discipline. Personnellement je pense que la contrevenante s'en tire bien pour une accumulation de faits que je n'aurai pas cru possible de la part d'un professionnel. La mansuétude de la Cour m'étonne. Mais il est vrai comme l'écrit dans son commentaire ci -dessous un lecteur attentif qu'il s'agit d'une mesure provisoire....
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 410 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17305
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2014 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de PARIS . DOSSIER N°253889
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame .....
24, rue de Taillandiers
75011 PARIS
Comparante
Assistée de Me Guillaume GREZE, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR AU RECOURS:
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Antoine GENTY, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience tenue en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Madame Anne VIDAL, Présidente
- Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller
- Madame Marie-Claude HERVE, Conseiller
- Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître oralement son avis et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Novembre 2014, ont été entendus :
- Monsieur Jacques BICHARD, en son rapport
- Maître Guillaume GREZE, conseil de Madame ....., en sa plaidoirie
- Maître Antoine GENTY, avocat représentant le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, en ses observations
- Monsieur Michel LERNOUT, avocat général, en ses observations
- Madame ........, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
Par convocation du 11 Septembre 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendue en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours en date du 19 juin 2014 exercé par Mme ..... et les écritures subséquentes qu'elle a déposées, à l'encontre de l'arrêté rendu le 11 juin 2014 par le conseil de l'ordre des avocat du barreau de Paris sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ayant prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois .
Entendus à l'audience du 13 novembre 2014, les conseils de Mme ..... et du conseil de l'ordre conformes en leurs écritures et le Ministère Public qui n'a pas déposé d'écritures, en ses observations .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que par arrêté du 25 février 2014 dont Mme ...... a interjeté appel, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à l'encontre de Mme .....
Re, avocate inscrite audit barreau depuis le 20 juillet 2010, la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession pour une durée de 3 ans pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment à la dignité, la probité, la loyauté, la confraternité, la délicatesse, le désintéressement, la modération, l'indépendance, les devoirs de compétence, dévouement et diligence et avoir en conséquence violé les dispositions des articles :
- 1.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2, 10.6, 10.4.1du règlement intérieur national,
- 32, 25, 85 de la loi du 31 décembre 1971 modifié,
- P. 31, P.40.3 du règlement intérieur du barreau,
- 165 du décret du 27 novembre 1991,
- P. 74.1 ;
Considérant que l'arrêté en cause rappelle que Mme ...... a été sanctionnée pour tous ces manquement dans le cadre des dossiers suivants :
- 223971 : défaut d'exécution d'une condamnation au bénéfice du client,
- 229046 : manquements à l'obligation de compétence et de diligence ayant abouti à une décision défavorable,
- 231164 : communication de pièces directement au contradicteur de son client en se rendant au domicile de cette personne,
- 231916 : communication tardive de pièces à son contradicteur,
- 241771 : non remise à l'avocat correspondant des arguments et pièces lui permettant de conclure en temps utile,
- 2417772 : manquement au devoir de compétence, absence à l'audience de référé sans se faire substituer, refus de transmettre à ses successeurs le dossier des clients qui l'avaient dessaisie,
- 218536 : refus de transmettre le dossier à son confrère qui lui succédait et résistance malgré l'intervention de l'ordre,
- 223917 : refus de transmettre le dossier à son confrère qui lui succédait nécessitant la saisine du bâtonnier,
- 231916 : absence pour le client de restitution du dossier,
- 233632 : refus de transmettre le dossier à son confrère qui lui succédait,
- 234500 : refus de transmettre le dossier à son confrère qui lui succédait en le dénigrant en des termes grossiers et agressifs,
- 235581 : saisine du bâtonnier par son successeur afin d'obtenir le dossier, remis en désordre et sans lettre d'accompagnement ni acte de procédure,
- 237738 : refus de transmettre le dossier à son confrère du barreau de Bruxelles qui a dû saisir son bâtonnier, absence de réponse à l'ordre qui l'invitait à transmettre le dossier, non présentation devant la commission de déontologie ;
- ouverture de deux sites internet comportant des mentions inexactes ou trompeuses ;
Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énoncent que ' Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire . Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois renouvelable ' ;
Considérant que la mesure de suspension litigieuse a été prise après que Mme .....a été régulièrement convoquée devant le conseil de l'ordre auquel elle a fait parvenir ses observations écrites, ayant fait le choix de ne pas se présenter ;
que la décision querellée s'inscrit dans les poursuites disciplinaires dont Mme ...... a fait l'objet et qui ont donné lieu à l'arrêté du 25 février 2014 prononçant à son encontre l'interdiction temporaire d'exercer la profession pour une durée de trois ans ;
Considérant que les faits reprochés à l'intéressée, outre leur multiplicité, démontrent chez celle-ci une grave, voire totale, méconnaissance de la déontologie de la profession d'avocat et traduisent des comportements contraires aux intérêts de ses clients contre lesquels il convient dés lors de les protéger;
qu'il est sur ce point indifférent que l'arrêté en cause ait été pris plusieurs mois après celui l'ayant sanctionné dés lors que cette exigence de protection est avérée ;
Considérant que pas davantage la suspension prononcée ne peut être assimilée à une mesure discriminatoire dans la mesure où elle peut être prononcée à l'encontre de tout avocat qui enfreint les principes essentiels de la profession, réglementée, qu'il exerce, qu' elle a pour seul objectif de sauvegarder les intérêts des justiciables, qu'elle est temporaire et prise à l'issue d'un débat contradictoire ;
Considérant et alors que la durée de suspension de quatre mois n'est en rien disproportionnée par rapport aux manquements retenus, qu'il convient en conséquence de confirmer l'arrêté dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté rendu le 11 juin 2014 par le conseil de l'ordre des avocat du barreau de Paris ayant prononcé à l' encontre de Mme ..... une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois .
Laisse les dépens à la charge de Me X
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,