Tout simplement parce que la Cour de Cassation fait ce qu’elle veut pourrions-nous dire avec facilité.
(référence:Dalloz-Actu-etudiant.fr)
Nous savons que pour échapper aux effets des seuils sociaux les entrepreneurs ont créé des groupes de T.P.E. ou /et de PME.
La Cour confirme en matière commerciale les limites apportées au principe d’indépendance des sociétés appartenant au même groupe par l’application de la théorie de l’apparence et/ou pour sanctionner l’immixtion dans la gestion d’une entreprise par une autre.
Sur ces deux fondements intellectuels, la Cour Suprême rejette le principe d’indépendance des personnes morales.
Nous savons que depuis longtemps la cour de Cassation peut rejeter l’effet relatif des contrats pour affirmer l’interdépendance des conventions passées, ou asseoir une théorie des groupes de contrats ( quitte à l’abandonner plus tard).
La jurisprudence de la Cour de Cassation sur les groupes d’entreprises trouve à s’appliquer lorsque les sociétés ont des dirigeants communs (Com. 15 oct. 1974) ou que la société mère détient un pourcentage très important des parts de sa filiale (Com. 13 janv. 2009).
Elle déduit de l’autonomie des entreprises appartenant au même groupe l’absence de lien entre les cocontractants d'une des sociétés avec les autres sociétés du groupe, même lorsque ces dernières sont intervenues dans l'exécution du contrat à la demande de la première (Com. 18 oct. 1994).
L'autonomie des entreprises d’un groupe les rend chacune responsable de leurs propres dettes, si bien qu'en dépit des liens qui les unissent, le patrimoine de l'une d'elles ne répond pas des engagements souscrits par la société mère ou par une société sœur ; leur solidarité est exclue (Com. 6 mai 1991 ; Civ. 1re, 18 juill. 1995).
Finalement l’affirmation d’une solidarité entre entreprises est une question de pur fait et d’opportunité, ou de circonstances. Les juridictions ont pu déduire de l’identité du siège social, du logo et du papier en tête des sociétés mère et filiale (Com. 18 oct. 1994) comme de l’apparence de contractant direct créée par la société mère, alors même que les contrats avaient été conclus par les filiales (Com. 8 oct. 1988 ; Com. 1er mars 1994), l’apparence donnée par celles-ci d'agir en étroite interdépendance, sous une même unité de contrôle et de direction et ainsi, condamner la société mère à payer une dette de sa filiale. Outre la théorie de l'apparence, les juges ont, comme en l’espèce, parfois recours à la notion d'immixtion dans la gestion pour rejeter le principe d’autonomie des entreprises du même groupe. Ce qui peut aller très loin dans l’application de cette théorie. Nous avons ainsi vu une filiale qui, tout en n’ayant pas signé le contrat conclu par la seule société mère, a agi en sorte de favoriser son exécution, et s’est vu opposer la clause compromissoire y figurant (Paris, 30 nov. 1988).
L’immixtion, lorsqu’elle créé une apparence légitime de substitution d’une entreprise par une autre permet à un créancier de la seconde à réclamer le paiement de la dette à la première.
Com. 3 févr. 2015, n°13-24.895
Reste la jurisprudence en pleine évolution de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en matière de co-employeurs….et encore celle de la Chambre commerciale dans le domaine des procédures collectives, pire lorsqu’il s’agit dans ce domaine de droit européen, mais ce sont d’autres sujets.