Nous devons à un praticien, avocat au barreau de Paris travaillant à Londres, qui préfère légitimement garder l'anonymat, l'étude ci-dessus particulièrement éclairante sur les pratiques outre-manche, des dérives déloyales sur le marché du droit et un éclairage en creux au vitriol de l'inadaptation de notre profession à mettre en place les structures d'exercice pertinentes dans un marché du droit concurrentiel et internationalisé. A l'heure des start-up qui proposent aux U.S.A. en ligne des réponses juridiques élaborées par des ordinateurs sans l'intervention de juriste, générant des chiffres d'affaires colossaux, nous pouvons légitimement nous poser des questions sur l'avenir de notre statut d'avocat libéral... Bonne lecture et bonne réflexion à tous !
" Memorandum concernant les sociétés dites « de services » ou « sociétés d’assistance » opérant sur le marché franco-britannique
Remarque préliminaire :
L’étude ci-dessous est le résultat d’observations faites dans mon exercice professionnel pendant les années 1998 à 2002 à Paris et depuis 2003 à Londres. C’est toujours valable depuis 2012, et que ce type de schéma se renforce périodiquement dès que la France se trouve en situation économique et donc sociale difficile .
Elle est fondée sur des relations suivies avec un certain nombre d’organismes francobritanniques, ainsi que sur plusieurs dossiers contentieux transmis par des confrères parisiens et provinciaux ayant cru bien faire en sollicitant l’assistance de ces sociétés.
Un certain nombre de questions et de remarques sont également régulièrement reçues sur le sujet de la part d’organismes publics ou privés français ou britanniques qui ont procédé à des recherches sur les sites Internet des sociétés en cause.
I- La question posée
En 1990 la profession de Conseil Juridique a été supprimée en France en tant que telle. Les Conseils Juridiques en exercice ayant eu alors la possibilité soit de devenir avocats et de s’inscrire à un barreau – tout en continuant à ne pratiquer aucune activité judiciaire – soit de passer un examen complémentaire, soit éventuellement de devenir juristes d’entreprise.
Ce changement s’étant produit à un moment où, pour des raisons fiscales notamment, beaucoup de petites entreprises et de travailleurs indépendants français pensaient à s’établir dans un autre pays de l’Union Européenne, un certain nombre de personnes, précédemment Conseils Juridiques ou non, ont créé des sociétés (EURL ou SARL) pour procéder à la vente de divers services correspondant à ces besoins récents sur le marché.
Il est important de préciser qu’à ce moment-là, en France, ni les avocats ni les experts comptables ne pouvaient pratiquer un certain nombre d’actes ou de ventes de services assimilés à des « actes de commerce ». On pourra citer à titre d’exemple la domiciliation d’entreprise, l’intermédiation ou le référencement pratiqués à titre professionnel.
Néanmoins en France, l’approche culturelle aux termes de laquelle le recours à des professionnels, experts-comptables ou avocats « coûte cher », approche largement véhiculée par les médias, les services publics et dans une certaine mesure par les universités, a eu pour conséquence de favoriser l’explosion sur le « marché du conseil » de divers acteurs de formation et de moralité extrêmement variée qui ont pu prospérer ,notamment précisément parce qu’ils n’étaient soumis à aucune règle professionnelle.
Le phénomène s’est accentué jusqu’au début des années 2000 en raison à la fois de la pression fiscale en France et de l’évolution générale des services dans l’Union Européenne.
Malgré des évolutions positives et importantes au sein des professions pendant ces années le retard concurrentiel n’a pu être rattrapé, ce d’autant plus qu’un mouvement parallèle s’est produit en Europe sur le marché du conseil juridique et comptable en vertu duquel les grosses structures ont pris une part de plus en plus importante sur le conseil en droit des affaires au sens large.
Le «segment de marché » du conseil sur le marché franco-britannique est particulièrement concerné par cette difficulté d’une part, en raison de la proximité géographique des deux pays et de leurs liens de longue date et d’autre part, en raison de l’opposition apparente des deux systèmes au niveau juridique et fiscal ce qui permet d’en faire un argument de vente facile pour des personnes sans scrupules.
Le titre II du décret contenant règlement « sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau » prévoit dans son article 54 dans la rédaction de la loi n°86-1259 du 31 décembre 1990 article 26, modifié par la loi n°97-308 du 7 avril 1997, que « nul ne peut, directement ou par personne interposée à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique… ».
Des dispositions semblables existent pour la profession d’expertise comptable et il est à l’évidence interdit de se présenter comme expert-comptable si l’on n’a pas la qualification correspondante, de donner du conseil en matière de pratique et de suivi de la comptabilité et de procéder à l’établissement d’un bilan et au dépôt des comptes correspondants.
L’ensemble de ces dispositions n’empêche pas un certain nombre de sociétés commerciales qui s’intitulent « sociétés d’assistance « ou « sociétés de service » de pratiquer ces deux types de prestation.
Ce type d’activité s’est intensifié ces dernières années et conduit manifestement à des dysfonctionnements sur le marché du conseil même si, malheureusement et manifestement, l’ampleur de ces dysfonctionnements – et notamment sur le marché franco-britannique – ne représente et ne représentera probablement pas un pourcentage suffisant au niveau de l’Union Européenne pour justifier à un moment quelconque une intervention de la Commission Européenne à ce titre.
La situation est également compliquée du fait que, en Grande-Bretagne, les professions sont contrôlées d’une manière différentes en ce sens qu’il est encore possible légalement de donner du conseil juridique sans pour autant être inscrit auprès d’un organisme régulateur.
De même il existe un certain de cabinets comptables indépendants qui sans avoir la qualité d’experts-comptables font le suivi des comptes pour de petites sociétés, ceci d’une manière parfaitement légale. Il faut souligner cependant que majoritairement, ces cabinets ne travaillent pas à l’international et qu’ils se cantonnent aux petites et très petites sociétés.
II- Pratiques relevées dans la fourniture de conseils vers la France (entreprises britanniques désirant avoir une activité en France )
Les sociétés de services présentent une offre qui entretient volontairement la confusion indiquant d’une part, qu’elles vont prodiguer « un conseil global apportant une assistance juridique, fiscale, comptable et administrative prodiguée par le même intervenant » et d’autre part, qu’elles disposent d’un « réseau de correspondants » susceptibles de répondre à des demandes complémentaires.
En réalité ces sociétés qui sont, en France, soit des EURL, soit des SARL à gérance majoritaire ne comportent qu’une seule personne capable de « vendre » des services de conseil mais n’ayant aucune compétence juridique et comptable à cet effet.
II – 1 La première difficulté de taille qui existe consiste donc dans l’absence complète de diagnostic approprié par rapport à la demande du client britannique et à ses besoins réels. Il n’est présenté au client potentiel qu’un forfait comportant diverses prestations et correspondant à des montages juridiques de base extrêmement simples, quelquefois totalement insuffisants, quelquefois trop lourds par rapport aux besoins de la société étrangère.
A ce stade de la conclusion du contrat il faut noter que le document présenté à la société britannique sera un « bon de commande » de plusieurs pages avec des cases à cocher, lesdites cases correspondant à certains paiements mensuels ou trimestriels censés représenter des prestations répétitives.
D’une manière générale il a été constaté que, sauf si le client le réclamait expressément, aucune copie de ce document portant sa signature ne lui était remise.
Aucun lien n’est fait à ce niveau de la consultation entre le droit des sociétés, le droit fiscal, la comptabilité et la situation du gérant. Certes des informations – parfois même un grand nombre – sont données au client, mais elles sont complètement ponctuelles et non reliées entre elles.
Des informations erronées sont communiquées en ce qui concerne la TVA.
Aucune consultation en bonne et due forme n’est d’ailleurs jamais envoyée à la société étrangère: le mode de communication employé est en général uniquement l’e-mail, occasionnellement le fax ; aucun document récapitulatif et général n’est adressé au client.
Lorsqu’une question relativement compliquée est soulevée par la société étrangère le client pourra éventuellement être renvoyé sur un véritable professionnel soit avocat, soit expertcomptable selon les besoins.
La difficulté qui apparaît à ce niveau là consiste dans le fait, pour le professionnel, qu’il n’est en général pas informé de toutes les opérations précédemment effectuées, lesquelles peuvent parfois couvrir un an ou deux de la présence de la société britannique sur le territoire français. Le professionnel se trouve donc dans une situation difficile où il doit procéder à des corrections ou des reprises dans la gestion du dossier sans pour autant en avoir la maîtrise.
A cet égard il convient d’ailleurs de souligner que, en cas de difficulté, les sociétés de service se remémorent que le professionnel a, lui , une assurance de responsabilité professionnelle obligatoire
Certaines des sociétés de service installées en France n’ont aucune assurance responsabilité professionnelle, d’autres en ont une partielle..
II -2 La deuxième difficulté majeure pour les sociétés britanniques intervient dans le suivi du dossier : ces sociétés clientes se trouvent confrontées à des difficultés linguistiques: les sociétés de service s’annoncent toutes comme « bilingues » alors que ce n’est absolument pas le cas. Leur niveau rédactionnel en langue anglaise est très souvent dérisoire aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Soulignons également que lorsque ces sociétés de service ont du personnel – et contrairement à ce qui est mentionné dans leurs publicités – ce personnel est majoritairement sans aucune qualification et ne s’exprime correctement, fréquemment, ni en anglais ni même en français.
On aurait pu s’attendre à ce que, au moins, les tâches d’exécution sans valeur ajoutée soient correctement accomplies.
Ceci concerne par exemple la réception du courrier le suivi de son contenu et la production des informations au client, le suivi des appels téléphoniques, la présence à des rendez-vous déjà organisés.
En réalité, il a été constaté que même ces tâches de base n’étaient pas réalisées de manière satisfaisante : courrier relevé uniquement tous les deux ou trois mois dans l’autre pays, non renvoi des documents, lignes de téléphone renvoyées de manière continue sur un numéro situé dans l’autre pays (sans bien entendu que le client en soit averti) changement constant de date pour les rendez-vous, non respect des délais quels qu’ils soient.
II – 3 La troisième difficulté réside dans le fait que l’interlocuteur principal que les clients étrangers rencontrent dans la société de service n’ayant jamais reçu une formation à la relation clientèle et n’ayant non plus aucune règle professionnelle à laquelle se référer la discussion devient très rapidement extrêmement agressive.
En général une solution négociée ne peut être trouvée que par l’intervention d’un professionnel qualifié soit avocat, soit expert-comptable. Il convient à nouveau de souligner à ce stade que ledit professionnel ne retire aucun bénéfice de ce type d’opération puisqu’il est obligé d’intervenir dans l’urgence et compte tenu des difficultés précédemment rencontrées par le client de solliciter des honoraires très inférieurs à ce qu’ils devraient être compte tenu à la fois de la difficulté du dossier et du temps passé.
II – 4 Nous arrivons enfin aux conditions de facturation qui permettent paradoxalement , compte tenu des techniques qui ont été mises en place, à ces sociétés de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à celui d’un professionnel qualifié de petite ou moyenne taille en France.
Ces sociétés présentent leurs tarifs sous forme de forfaits mensuels ou trimestriels indiquant que cela sera plus favorable pour le client.
Elles font signer le bon de commande comme indiqué ci-dessus. (II-1)
Ce qu’elles omettent bien sûr de signaler c’est que le forfait mensuel ou trimestriel devra être payé qu’il y ait eut des prestations à réaliser ou non : en clair si la société britannique ne réalise pas d’opération commerciale sur le territoire français pendant un ou deux mois (par exemple si un salarié est en vacances ou si elle-même met une opération en place en GrandeBretagne, s’il y a des discussions avec une société mère ou un fournisseur en vue d’une restructuration etc.) des factures seront émises sans changement.
Pour justifier ces demandes, les sociétés de service n’hésitent pas à mentionner des services totalement inexistants du style « consulting, coaching du salarié, management services etc. ».
En parallèle ces sociétés recevront éventuellement une commission sur les honoraires perçus par le professionnel auquel elles auront demandé une intervention.
Elles percevront également une commission sur divers contrats qu’elles imposent aux clients sans leur expliquer de quoi il s’agit, notamment des contrats d’assurance complémentaire maladie ou prévoyance pour les salariés de la société britannique. (qui ne sont pas rendus obligatoires par toutes les conventions collectives).
A cet égard il convient d’ailleurs de préciser que le choix de certaines conventions collectives mentionné dans les contrats de travail mis en place est justifié par le fait que certaines conventions collectives françaises imposent obligatoirement pour l’employeur la nécessité de souscrire ces contrats d’assurance complémentaire, ce alors que la convention choisie ne correspond pas à l’activité de la société britannique sur le territoire français.
La répercussion des frais est également intéressante à examiner en ce sens que s’il est normal qu’une participation soit demandée au client pour les frais de téléphone, de photocopie et de fax, il est intéressant de noter que les prestations correspondantes seront facturées ensuite : par exemple un « honoraire » sera facturé pour le simple fait d’avoir procédé à l’envoi un fax ou d’avoir procédé à une photocopie. Il en sera de même pour l’achat éventuel de programmes informatiques ou de divers documents juridiques présentés comme étant nécessaires au suivi juridique du dossier de la société en France.
Enfin, et très fréquemment , la société n’aura pas un compte bancaire séparé pour les sommes détenues au nom du client ( provisions sur charges sociales par exemple).
III- Les pratiques relevées dans la direction France vers la Grande-Bretagne (entrepreneurs français souhaitant avoir une activité sur le territoire britannique )
Plusieurs différences devront être soulignées par rapport à la situation précédente les pratiques commerciales et professionnelles étant bien sûr différentes en Grande-Bretagne.
D’une manière générale la présentation qui est faite aux entrepreneurs français fera que tout est « plus facile » en Grande Bretagne et également « beaucoup plus cher» .
Dans ces conditions le « conseil » qui est prodigué aux entrepreneurs français ne fait là, même pas appel à l’intervention d’un professionnel qualifié quel qu’il soit pour ce qui concerne le domaine du droit.
L’ensemble des informations proviendra soit de la presse générale soit d’Internet.
On peut même souligner que, très fréquemment ce type d’information ne sera pas à jour en grande partie parce que le dirigeant de la société de service concernée réside à temps plein en France même s’il est gérant de la société en Grande-Bretagne.
(à noter que cette situation, absence complète de gestion effective de la société sur le territoire britannique, est contraire aux dispositions de la loi de 1985 modifiée en 2006 concernant les sociétés en Grande-Bretagne).
Du « conseil en common law « et de la rédaction de contrat soumis au droit anglais sera proposé en l’absence de toute compétence à cet égard.
En ce qui concerne la comptabilité un schéma intéressant se dégage :
les entrepreneurs français qui envisagent de s’établir en Grande-Bretagne parlant souvent mal l’anglais il leur est proposé un expert-comptable « bilingue ». En réalité cette personne ne réside au Royaume Uni que depuis quelques années et, fréquemment, appartiendra à la communauté malgache ,mauricienne, ou africaine ,francophone d’origine.
Ces personnes travaillent, sous permis de travail, à temps plein dans un cabinet d’expertcomptable en Grande Bretagne. Pour avoir une activité indépendante en parallèle elles devraient solliciter l’accord du Ministère de l’Intérieur ce qu’elles ne font à l’évidence pas.
Le client se trouve donc confronté à quelqu’un qui n’a pas de carte de visite, qui ne signe aucun des rares documents qu’il lui remet et avec lequel il ne peut avoir aucun contact sauf par un numéro de portable le soir, le week-end et la nuit. La qualité des comptes ainsi suivis et déposés s’en ressent forcément.
Quant au conseil il est complètement absent.
IV- L’absence de sanction
On peut se demander pourquoi sur une période d’environ vingt ans maintenant ,il n’y a pas eu plus de plaintes et/ou de procédures en raison de tels agissements.
Nous retombons à nouveau sur la question des règles professionnelles en ce sens que ces sociétés n’y étant pas soumises elles pratiquent systématiquement la rétention de documents en cas de non paiement des factures et s’autorisent ainsi à faire durer la période de fin du contrat, lorsque le client souhaite terminer la relation, pendant souvent plus d’un an.
A l’issue de cette période lorsque le client a enfin, et très souvent en payant des sommes totalement injustifiées, pu reprendre possession des pièces de son dossier il n’a évidemment qu’une seule idée en tête c’est de recommencer à travailler d’une manière normale avec un interlocuteur professionnel.
En fonction de quoi, et surtout s’il a déjà exposé des frais importants, il n’engagera ni poursuite civile en remboursement des honoraires indus ni poursuite pénale lorsque, éventuellement, une suite pénale pourrait être engagée (à noter par exemple que des cas de prêt de main-d’œuvre et de marchandages, infraction réprimée en France par les articles L 125-3 et L.152- 3 du Code Pénal ont été pratiqués.)
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En conclusion, on assiste à un « circuit inversé »entre la compétence et la responsabilité et la rémunération financière :
le professionnel qualifié se trouve agir en « sous-traitant » alors qu’il porte la responsabilité du dossier et perçoit une rémunération inférieure à la société de services .
alors que le premier contact client devrait être avec le professionnel , qui luimême pourra , si besoin est seulement- diminuant le coût global pour le client – choisir un prestataire complémentaire.
On se trouve à la fois sur le terrain :
de la concurrence déloyale vis-à-vis de certains professionnels, qui de surcroît se heurtent à de nombreuse entraves à la liberté d’établissement au niveau européen ;
et de l’absence d’ "efficience économique » en ce sens que ces sociétés n’offrent aucun service distinct de ce qu’un cabinet d’avocats ou d’expert-comptable, ensemble ou séparément, peuvent offrir, et créent un double et parfois un triple honoraire pour le client final.
Fait à Londres."
Personnellement je considère, et je l'ai écrit souvent y compris sur ce blog, que nous avons pris depuis la réforme de la Loi de 1971 un retard effrayant d'adaptation en permettant pas l'interprofessionnalité ni les regroupement des Cabinets d'Avocat, faute de moyens capitalistiques, mais aussi du fait d'une législation des baux qui empêche les professionnels de donner pour ce motif congé pour une même date sans des pénalités financières souvent insurmontables.Tout cela et depuis plus de 40 ans au profit de caciques installés dans leur champs clos aux murs maintenant ruinés...comme l'est maintenant aussi, grâce leur soit rendu, une part importante de la profession. Bien sûr ils l'ont fait pour défendre des principes sans prendre en compte le changement d'époque économique et en paralysant le métier dont ils ont empêcher la modernisation tant intellectuelle, culturelle, éthique et matérielle;.
Aujourd'hui, il reste à notre profession ses principes. Autant dire que le roi est nu. Cela n'a aucune importance puisqu'ils continuent à prétendent unanimement qu'il est couvert d'ors, de velours épais et de perles....et le métier attendra des lustres encore avant de pouvoir créer des sociétés commerciales de services juridiques alors même que la dérégulation bruxelloise et le traité TAFTA vont faire déferler un tsunami libéral.
Aujourd'hui les gros Cabinets parisiens sont anglais ou américains.