En droit pénal français, la garde à vue est définie par l'article 62-2 du code de procédure pénale comme étant :
« une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Maintenant vous pouvez vous faire une opinion personnelle du respect de la loi dans un cas récent très médiatisé et vous interroger sur la légalité des 800 000 gardes à vue annuelles.
Et là vous n'avez pas vu les avocats défenseurs des libertés individuelles dans la rue, ni même voter une résolution de protestation...
Depuis des années la profession a laissé dériver l'usage de la garde à vue et elle s'étonne que la LPJ fasse le choix de la procédure accusatoire, un peu comme si le passage de la profession à la TVA n'avait pas annoncé le marché commercial du droit...