Le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 (JO du 10) contient de nombreuses dispositions qui concernent directement le contentieux international notamment en ce qui concerne la notification internationale et les commissions rogatoires internationales (v. infra p. 323). Mais, si elles peuvent évidemment concerner le contentieux familial, ces nouvelles dispositions ne lui sont pas spécifiques à la différence des deux que nous allons étudier dans le cadre de ce bref article. Le décret corrige, d’abord, un oubli dans les dispositions de l’art. 509-1 c. pr. civ. et apporte, ensuite, d’importantes informations en matière de déplacement illicite d’enfants. Reconnaissance transfrontière des décisions relatives aux obligations alimentaires - L’art. 509-1 c. Pr. civ. concerne la reconnaissance transfrontière des décisions et plus particulièrement la délivrance des certificats des titres exécutoires français afin de permettre leur reconnaissance et exécution dans l’Union européenne en vertu des différents règlements européens qui contiennent des règles en la matière. Ces règlements sont classés en deux catégories : ceux en application desquels les décisions rendues dans un État membre seront directement exécutoires dans les autres États membres et ceux qui prévoient que la décision rendue dans un État membre sera reconnue dans les autres mais n’y sera déclarée exécutoire qu’à l’issue d’une procédure de déclaration de force exécutoire. Dans toutes ces hypothèses, pour pouvoir être exécutée ou rendue exécutoire à l’étranger, la dé- cision française doit être accompagnée d’un certificat prévu par les dispositions du règlement en cause. L’entité qui délivre le certificat varie selon qu’il s’agit d’un certificat constatant l’existence d’un titre exécutoire ou permettant de solliciter une déclaration de force exécutoire. Seul un juge peut, en effet, certifier un titre exécutoire ; c’est donc le juge qui a rendu la décision qui devra délivrer le certificat. Quant au certificat permettant l’introduction de la procédure à l’étranger, il est délivré par le greffier en chef (aujourd’hui le directeur de greffe) de la a juridiction qui a rendu la décision. Le règlement (CE) no 4/2009 relatif aux obligations alimentaires prévoit que les décisions rendues dans un État membre partie au Protocole de La Haye – ce qui est le cas de la France – sont exécutoires dans l’ensemble des États membres. Seulement ce règlement est applicable également aux décisions rendues avant son entrée en vigueur, le 18 juin 2011, ou après, mais pour des procédures engagées antérieurement. Dès lors que ces décisions n’ont pas été rendues en application du Protocole de La Haye, elles ne bénéficient pas de la reconnaissance de plein droit. Il convient alors de solliciter la délivrance d’un certificat afin de les faire déclarer exécutoires dans un autre État membre. Cependant, si le législateur avait bien modifié l’art. 509-1 c. pr. civ. avant l’entrée en vigueur du règlement et prévu la compétence du juge ayant rendu la décision pour délivrer le certificat de titre exé- cutoire s’agissant des décisions rendues en application du Protocole de La Haye, il avait totalement omis de préciser le cas des décisions non rendues sous l’empire du Protocole. Les parties et leurs conseils pouvaient donc se retrouver dans une impasse… Le décret vient corriger cet oubli et prévoir la compétence du directeur du greffe pour délivrer ce type de certificat. Il est regrettable que cette précision n’intervienne que 6 ans après l’entrée en application du règlement. Déplacement illicite d’enfants - La section du code de procédure civile relative à la procédure en matière de déplacement illicite d’enfant a connu d’importants ajouts qui tendent tous à simplifier et à préciser les pouvoirs des différents intervenants judiciaires en la matière. ■ Depuis un décret no 2004-211 du 9 mars 2004, des juridictions spécialisées en France ont été instituées pour juger ce type de contentieux. Une juridiction par ressort de cour d’appel a ainsi une compétence exclusive pour ce contentieux. Le décret no 2012-1037 du 10 sept. 2012 permet encore d’obtenir une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des parents pour un enfant déplacé en France, afin d’éviter qu’il ne fasse l’objet d’un nouveau déplacement vers un État tiers alors qu’une procédure de retour serait en cours en France. Mais la question se posait de savoir devant quel juge aux affaires familiales cette procédure devait être introduite. Exemple - Dans l’hypothèse d’un enfant déplacé en France et se trouvant à Nice, la juridiction spé- cialisée pour la demande de retour est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. Mais si l’un des parents ou le ministère public souhaitaient introduire une procédure afin d’obtenir une interdiction de sortie du territoire de l’enfant déplacé, devant quel juge cette procédure devait-elle être introduite : devant le juge spécialisé ou celui dans le ressort duquel se trouvait l’enfant ? Le décret no 2017-892 répond à cette interrogation : la procédure devra être introduite devant le juge spécialisé. Un second alinéa est dès lors ajouté à l’art. 1210-5 c. pr. civ. ■ Le nouvel art. 1210-4 c. pr. civ. définit les pouvoirs du procureur de la République dans le cadre de la procé- dure de déplacement illicite. Si un décret no 2012-98 du 27 janv. 2012 avait bien défini les pouvoirs du procureur de la République dans le cadre de l’exécution des décisions de retour, aucun texte n’avait jusqu’à présent précisé son rôle dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures. Or, le procureur de la République est en général celui qui, à la demande de l’Autorité centrale, introduit les procédures de retour. L’art. 1210-4 définit donc les pouvoirs du procureur de la République à cette fin en précisant qu’il s’agit de celui de la juridiction spé- cialisée pour les déplacements illicites. Le procureur de la République se trouve désormais directement en relation avec l’Autorité centrale alors qu’auparavant celle-ci devait passer par l’intermédiaire du parquet général. Cet intermédiaire est dorénavant supprimé ; ce qui devrait être un gage d’efficacité et de célérité des procédures de retour. Les missions du procureur de la République sont également précisées. Lorsqu’il est saisi d’une demande de retour, le procureur doit accomplir toutes les dé- marches pour localiser l’enfant. Si une procédure sur Le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 (JO du 10) contient de nombreuses dispositions qui concernent directement le contentieux international notamment en ce qui concerne la notification internationale et les commissions rogatoires internationales (v. infra p. 323). Mais, si elles peuvent évidemment concerner le contentieux familial, ces nouvelles dispositions ne lui sont pas spécifiques à la différence des deux que nous allons étudier dans le cadre de ce bref article. Le décret corrige, d’abord, un oubli dans les dispositions de l’art. 509-1 c. pr. civ. et apporte, ensuite, d’importantes informations en matière de déplacement illicite d’enfants. Reconnaissance transfrontière des décisions relatives aux obligations alimentaires - L’art. 509-1 c. Pr. civ. concerne la reconnaissance transfrontière des décisions et plus particulièrement la délivrance des certificats des titres exécutoires français afin de permettre leur reconnaissance et exécution dans l’Union européenne en vertu des différents règlements européens qui contiennent des règles en la matière. Ces règlements sont classés en deux catégories : ceux en application desquels les décisions rendues dans un État membre seront directement exécutoires dans les autres États membres et ceux qui prévoient que la décision rendue dans un État membre sera reconnue dans les autres mais n’y sera déclarée exécutoire qu’à l’issue d’une procédure de déclaration de force exécutoire. Dans toutes ces hypothèses, pour pouvoir être exécutée ou rendue exécutoire à l’étranger, la dé- cision française doit être accompagnée d’un certificat prévu par les dispositions du règlement en cause. L’entité qui délivre le certificat varie selon qu’il s’agit d’un certificat constatant l’existence d’un titre exécutoire ou permettant de solliciter une déclaration de force exécutoire. Seul un juge peut, en effet, certifier un titre exécutoire ; c’est donc le juge qui a rendu la décision qui devra délivrer le certificat. Quant au certificat permettant l’introduction de la procédure à l’étranger, il est délivré par le greffier en chef (aujourd’hui le directeur de greffe) de la juridiction qui a rendu la décision. Le règlement (CE) no 4/2009 relatif aux obligations alimentaires prévoit que les décisions rendues dans un État membre partie au Protocole de La Haye – ce qui est le cas de la France – sont exécutoires dans l’ensemble des États membres. Seulement ce règlement est applicable également aux décisions rendues avant son entrée en vigueur, le 18 juin 2011, ou après, mais pour des procédures engagées antérieurement. Dès lors que ces décisions n’ont pas été rendues en application du Protocole de La Haye, elles ne bénéficient pas de la reconnaissance de pleinle fond de l’autorité parentale est pendante devant un juge aux affaires familiales, il doit l’aviser de la demande de retour. Il a aussi la possibilité de prendre toute mesure afin de permettre une remise volontaire de l’enfant, procéder à son audition ou celle du parent qui l’a déplacé, mener toute mesure d’investigation lui semblant nécessaire, saisir le juge aux affaires familiales pour que des mesures provisoires soient prises ou introduire une procédure judiciaire afin d’obtenir le retour de l’enfant. Les pouvoirs du procureur de la République sont également clarifiés lorsqu’un enfant, ayant sa résidence habituelle en France, a fait l’objet d’un enlè- vement international : il peut recueillir toute information sur la situation de l’enfant à la demande de l’Autorité centrale étrangère et prendre les mesures utiles afin d’assurer la protection de l’enfant lors de son retour en France. ■ Les art. 1210-10 et 1210-11 sont complétés et précisés s’agissant des documents qui doivent être transmis sur le fondement de l’art. 11, 6, du règlement « Bruxelles II bis ». Il s’agit des procédures qui font suite à une décision de refus de retour. L’art. 1210-10 concerne l’hypothèse d’une décision rendue par une juridiction française. L’art. 1210-11 concerne, à l’inverse, les décisions étrangères. Le cas échéant, les juridictions françaises doivent être saisies, en application de l’art. 11, 6, pour rendre une décision sur le fond de l’autorité parentale. Initialement l’art. 1210-9
Notifications internationales
Le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 (JO du 10) modifie les règles de notifications d’un acte en provenance de l’étranger : à compter du 1er sept. 2017, lorsque la voie de la remise est choisie (sans frais, effectuée par le ministère public), elle sera faite contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise ; l’autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l’acte de la possibilité qu’il a, lorsqu’il ne connaît pas la langue dans laquelle cet acte est établi, de refuser la notification et d’en demander une traduction. Mention en est faite dans l’acte constatant la remise ou la signification (C. pr. civ., art. 688-6). Depuis le 11 mai 2017, il est possible à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés (C. pr. civ., art. 689-1). On notera encore que les délais de tierce opposition peuvent également être augmentés en raison des distances (C. pr. civ., art. 643 et 644).
Commissions rogatoires internationales
Le décret no 2017-892 du 6 mai 2017 consacre, en matière de commissions rogatoires internationales, la compétence exclusive du TGI, et institue dans le code de l’organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires (C. pr. civ., art. 734 s.). Il ouvre par ailleurs la possibilité d’une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale.
Exemple - Dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, le juge aux affaires familiales de Montpellier bénéficie de la compétence spéciale en matière de déplacement illicite. Si un enfant ayant sa résidence habituelle dans le ressort du TGI de Carcassonne fait l’objet d’un déplacement illicite en Angleterre et qu’une décision de non-retour est rendue par les juridictions anglaises, suivant les dispositions de l’art. 11, 6, du règlement, le dossier doit être transmis aux juridictions françaises pour qu’il soit statuer sur le fond. Si aucune procédure relative à l’autorité parentale n’est pendante en France, le juge aux affaires familiales de Montpellier sera compétent. Au contraire, si une procédure relative à l’autorité parentale est pendante devant le TGI de Carcassonne, introduite avant la décision de non-retour, c’est le juge carcassonnais qui le sera. ■ Enfin, dernier point très important de ce décret, il est précisé à l’art. 1210-12 que le délai de pourvoi en cassation des décisions rendues en matière de dé- placement illicite est de 15 jours. Ce qui devrait, on l’espère, significativement améliorer la célérité nécessaire à ces procédures, la Cour de cassation ayant par ailleurs prévu que ce type d’affaires bénéficiait d’un traitement prioritaire.