A la demande de l'un des époux, le juge, au visa de l'article 262-1 du code civil,peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Une Cour d'appel avait refusé de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au mois d'avril 2004, en retenant que si la preuve de la cessation de la cohabitation des époux depuis avril 2004 était rapportée, tel n'était pas le cas de la preuve de la cessation de leur collaboration
La Cour suprême a cassé cet arrêt en rappelant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
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