L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en cas d'abandon du domicile par le locataire, que le contrat de bail puisse continuer au profit, selon des conditions différentes, du conjoint, de descendant, du partenaire, des ascendants, concubins, personnes à charge....
Mais la condition est l'abandon du domicile par le locataire, la jurisprudence estimant que le départ du locataire devait être brusque et imprévisible.
Ainsi, un départ annoncé ne pouvait être considéré comme un abandon de domicile et empêchait, selon la jurisprudence, le transfert du bail.
Une cour d'appel avait estimé que le placement en maison de retraite, de manière définitive, après une hospitalisation ne pouvait être considéré comme l'événement brutal et imprévisible caractérisant l'abandon du domicile.
Elle avait estimé que l'hospitalisation avait été motivée par la nécessité de prodiguer des soins à la locataire qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son domicile et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale ayant le caractère d'urgence. Elle avait estimé encore que le placement en maison de retraite était intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois, ce qui supposait une procédure préalable d'admission et ne pouvait être considéré comme un événement brutal et imprévisible.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 26 novembre 2008 (07 - 17 728) a quant à elle estimé que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à l'une des personnes mentionnées à l'article 14, de la loi du 6 juillet 1989 constituait un abandon du domicile au sens de cet article.
Ce cas d'abandon permet bien sûr la transmission du bail aux bénéficiaires visés par l'article 14 de la loi.