Il est acquis qu’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat.
Pour autant, lorsque le juge administratif est appelé à apprécier la légalité d’un refus de renouvellement de contrat, il n’admet que deux raisons: l’intérêt du service (CE, 10 juillet 2015, req. n°374157, au Lebon T) et la manière de servir ou le comportement de l’agent (CE, 4 juillet 1994, req. n°118298 ; CE 5 décembre 2005, req. n°262948).
Le Conseil d’Etat l’a confirmé (CE, 19 décembre 2019, req. n°423685, au Lebon T).
D’abord, il a rappelé qu’"un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement". Ainsi, l'administration peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, pour un motif tiré de l'intérêt du service.
Ensuite, le Conseil a précisé que ce motif s'apprécie au regard soit des besoins du service soit de considérations tenant à la personne de l'agent. "Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations".
Il en résulte que des agissements de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire peuvent également être considérés comme contraires à l’intérêt du service et motiver le refus de renouveler l’engagement à durée déterminée de l’agent en cause.
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